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Difficultés des entreprises

Dissertation : Difficultés des entreprises. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  19 Novembre 2017  •  Dissertation  •  16 621 Mots (67 Pages)  •  1 130 Vues

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DIFFICULTES D ENTREPRISE Les procédures de prévention et de traitement des difficultés de l’entreprise sont régies par le livre V du code de commerce promulgué 1er Aout 1996 elles étaient dénommées «  difficultés d’entreprise » jusqu’ au Dahir  du 2 aout 2014. Cette dénomination récente se substitue a celle plus connue et plus traditionnelle de «  droit des faillites » ou «  droit des  collectives »

Ce droit est apparu pour la première fois au moyen âge dans les villes d’Italie  le du nord, à  l’origine, les procédures collectives étaient destinées à éliminer les commerçants défaillants et repartir entre créanciers le produit de la réalisations des actifs, d’où le terme « Banque Route »(terme d’origine latine = banca ( banc) roca ( casse) on casse son siège et on le reparti entre créanciers

Par la suite, une évolution dans le sens d’une moindre sévérité à l’égard du failli a vu le jour. Ainsi,  le droit ancien des faillites  se caractérisait par une gestion collective des procédures, en revanche, le droit contemporain a pour volonté de venir en aide aux entreprises qui connaissent des difficultés pour assurer le paiement de leurs dettes

Le nouveau droit peut être  définit  comme étant l’ensemble des règles ayant pour objet  de prévenir l’entreprise des qu’elle est confrontée a des faits  ou des difficultés de nature à compromettre la continuité de son exploitation, d’organiser judiciairement son redressement  lorsqu’elle est en situation de cessation de paiement et enfin procéder à sa liquidation judiciaire s’il s’avère qui sa situation est irrémédiablement compromise ?

Le domaine de ce nouveau droit est plus large que celui de l’ancienne législation de la faillite et de la liquidation judiciaire qui était limités exclusivement aux commerçants en état de cessation de paiement, c’est ainsi que la nouvelle législation s’applique non seulement aux commerçants entendus en leur qualité de personne physique mais elle englobe toute entreprise. (Notion à étudier)

Celle-ci étant une notion purement économique, elle peut être définie comme «  un ensemble demoyen matériels et humains, organises en vue d’une certaine production et le but précis et de réaliser des bénéfices ou d’en supporter les pertes » 

Toutefois il ya lieu de souligner que le livre V du code de commerce ne s’applique pas à toute entreprise mais uniquement  à celles visées a l’article 560 du code de commerce à  savoir tout commerçant, tout artisans ou toute société commerciale.

De ce fait, le nouveau droit s’étend aux artisans en plus des commerçants. Toutefois,  il ne s’applique pas aux institutions suivantes : l’association à but non lucratif , l’entreprise agricole ( activité civile), toute entreprise ayant pour objet une activité civile notamment les professions libérales ( avocat, notaire, médecin …) Toute entreprise commerciale qui a honoré des dettes, enfin toute entreprise soumises un statut juridique particulier tel que les établissement de crédit ou les entreprises d’assurances ( ils ont des procédures spécifiques établies par le loi + organes de contrôle )

Le nouveau droit s’inscrit dans le cadre d’une série de réformes engagées  par le Maroc le siècle dernier afin de s’adapter aux grandes mutations socio-économiques intervenues aussi bien au niveau du droit marocain que sur le plan mondial.

En effet, la libéralisation des marches et la révolution technologiques ont donne lieu aux phénomènes de globalisation et demondialisation qui ont imposé la rénovation des institutions juridiques traditionnelles en vue de mettre en place un environnement juridique et judiciaire assainit au sein duquel l’entreprise sera en mesure d’affronter les défis d’une concurrence internationale

C’est dans ce sens que le législateur marocain a décidé de rompre avec l’archaïsme du système de la faillite et de la liquidation judiciaire.

Aussi, le nouveau droit de prévention et de traitement des difficultés d’entreprise  quiconstitue une rupture totale avec l’ancienne législationrevêt une importance à la fois économique et juridique

Sur le plan économique ila répondu à une attente certaine du monde des affaires comme cela se traduit  dans les statistiquesjudiciaire, sur 85 ans il y’a eu 100 affaires traitées

Judiciairement il faut tenir compte des entreprises qui, sans avoir cessé leur paiement connaissent des difficultés financières

Généralement c’est tout un tissu industriel qui est concerné  dans certains secteurs avec son cortège de licenciement  et de dépeuplement de certaines régions.

Comme cela à été relevé par des statistiques  ces considérations économiques expliquent les efforts déployés  par l’Etat dans le but de réguler le fonctionnement des procédures collectives comme en témoigne le projet de modernisation de la législation commerciale et des juridictions de commerce au Maroc élaborés  par FINANCIAL MARKET INTERNATIONNAL INC avec la coopération de L’USAID

L’intérêt juridique de la nouvelle législation se révèle à plusieurs niveaux. C’est à l’occasion de l’ouverture d’une procédure que se pose de questions extrêmement  complexes sur le plan juridique et qui sont au carrefour d’autres disciplines tels que le droit civil, la procédure civile, le droit des contrats, le droit pénal, le droit fiscal

Une procédure  donne souvent lieu à une réflexion sur des questions relevant normalement du droit commun ou de législation spéciale

Comment cette législation à évolué au Maroc ? Quelles sont les principales étapes de cette évolution ?

Le droit des procédures collectives a prévu 3 étapes principales de son évolution

  • La première étapeconcerne la phase avant le protectorat  le droit applicable était le droit  musulman, ainsi le droit de la faillite était inspiré à l’époque de la charia, dans ce système tout personne dans l’actif qui n’arrivait pas à couvrir ces dettes était déclaré par quadi. De ce fait, les biens de la personne étaient séquestrés et étaient frappés d’interdiction. Il  en découle que la personne déclaré en faillite était dessaisi de l’administration de son patrimoine. C’est la qadi qui se chargeait de la gestion et de la liquidation des biens de l’insolvable, le quadi bénéficiait ainsi de prérogatives très large en matière de faillite dans la mesure où  il déclenchait l’ouverture de la procédure et qu’il poursuivait lui-même son déroulement. De ce fait il cumulait les fonctions dévolues actuellement  au juge, au juge commissaire et au syndic.  Il est a souligner qu’en droit musulman dans le domaine de la faillite était très étendue en ce sens qu’il s’appliquait à tout personne insolvable indépendamment de sa qualité de commerçant ou non
  • La deuxième étapeétait marquée par le dahir du 12 aout 1913 formant code de commerce qui s’est largement inspirée de la législation française de l’époque sur la faillite et la liquidation en justice. Ces 2 procédures étaient voisines dans la mesure où une grande partie des dispositions légales étaient communes. cependant ces deux procédures différaient au niveau du sort réservé  au débiteur  selon son degré de responsabilité dans l’échec de l’entreprise. C’est ainsi que la faillite était applicable au débiteur mal honnête et de mauvaise foi alors que la liquidation judicaire était réservé au débiteur honnête mais malchanceux dans les affaires. De cet fait la liquidation judicaire apparaissait comme une sorte de faillite adouci, la procédure de faillite et de liquidation judiciaire était applicable uniquement aux commerçants. Par ailleurs ces derniers doivent être en état de cessation de paiement  c’est-à-dire en arrêt matériel de paiement et qui traduisait une situation irrémédiablement compromise. La législation de la faillite et de la liquidation judiciaire avait fait ‘objet de plusieurs critiques : la première résidait dans le fait que le domaine d’application de cette législation était limité exclusivement aux personnes qualifiés commerçantes, la seconde critique était axée accès sur objectif de cette législation dont le soucis unique était d’assurer le règlement des créanciers sans se préoccuper du sort du débiteur défaillant des salariés et partant de l’économie général, la dernière critique était fondé  sur son caractère purement judiciaire notamment à travers les organes constituées par un juge commissaire, un syndic et particulièrement le statut de ce dernier dont la mission était assurer par un secrétaire greffier du tribunal. L’ensemble de ces critiques expliquait le recours rarissime à ces procédures de faillites de liquidations judiciaire et qui avait fait dire à certains auteurs de la doctrine marocaine que « le droit marocain de la faillite était lui-même en faillite » Pr Mechiche Alami. Des lors une reforme des procédures collectives s’imposait : le premier projet de reforme du code de commerce datant de 1978  à était déposait au ministère de commerce en 1988 10 ans plus tard  sans aucun  lendemain  ce projet n’avait pas prévu de reforme majeure en ce domaine il a fallu attendre le nouveau code de commerce promulguée par la loi numéro 15-95 pour voir aboutir une refonte totale de ce droit
  • La troisième étape est marquée par la publication du livre V du nouveau code De commerce promulgué par le Dahir du 1er aout 1996 et qui est rentré en application le 4 septembre 1997 il a été ainsi fait dérogation  au principe de l’effet immédiat des lois en ce qui concerne le livre v relatif au Difficultés d’entreprise cette dérogation a été expressément prévu  par l’article 735 du nouveau code de commerce qui dispose que l’entrée en vigueur est fixée : «  1 an après la date de publication  de la présente loi au bulletin officiel » le livre V a connu une modification de reforme par la loi 14-81 portant dahir  22 aout 2014 modifiant et complétant  le titre du livre V et de l’article 546 de la loi 15-95 portant code de commerce. Désormais ces procédures sont dénommées préventions depuis ce Dahir «  les procédures de prévention et de traitement des difficultés de l’entreprise. La nouvelle législation à apporté des équations majeurs aussi bien au niveau de la forme que du fond ; au niveau de la forme innovation apporté sur l’intitulé même du texte comme précisé plus haut , cette modification s’est accompagnée d’une refonte totale  du fond, ainsi au niveau du fond le premier volet de cette refonte concerne le domaine d’application de la procédure à la différence de la législation de la faillite et de la liquidation judiciaire qui était applicable uniquement  aux personnes qualifiés de commerçantes, le nouveau texte vise désormais la notion d’entreprise en visant expressément les artisans en plus des commerçants, le deuxième volet de refonte se traduit  au niveau  de la procédure alors que l’ancienne législation n’intervenait qu’a postériori en  se limitant à la faillite et à la liquidation judiciaire les nouvelles procédures agissent en amont à travers les nouvelles règles de prévention et de traitement. En raison de l’intérêt particulier que représentent les nouvelles procédures  les pouvoirs publics ainsi que les organismes internationaux n’ont pas manqués de faire une évaluation sur les conditions d’applications de ce nouveau dispositif juridique c’est dans ce cadre qu’une étude de la banque mondiale à été réalisé  en octobre 2003 sur l’évaluation juridique du système judiciaire marocain. Cette étude à donné lieu  à des recommandations de la banque mondiale et de d l’USAID

Il a été souligne pour l'étude que la grande innovation du dahir formant code de commerce est d'avoir mis en place une législation prévoyant un cadre général du traitement des difficultés de l’entreprise. Ce nouveau cadre est très fortement inspiré du droit français. Du reste, certains passages des lois françaises ont été repris à la lettre dans le dahir formant code de commerce. En soit il ne s'agit pas d'une critique  sauf lorsque me texte est le contexte diverge. Cette législation est à l'avant garde et ces auteurs ont puisé dans les dernières réformes de la législation française. Pourtant l'étude affirme que cette législation est doublement handicapée d'une part certaines de ces dispositions sont équivoques, incomplètes ou inapplicables ou alorscontraire au droit plus général des relations contractuelles. D'autre part, le deuxième handicap que cité les auteurs de la législation, le contexte dans lequel cette législation est censée s'appliquer est loin de ressembler au contexte français. Le rapport imputé les cause  des difficultés des entreprises au système de financement et son corollaire immédiat de recouvrement des créances qui constitué une problématique majeure. Selon le rapport les garanties requises par les banques pour le déblocage d'un financement sont excessives et inadaptées à la surface financière des TPE et des PME. Par ailleurs, les taux de financement élèves et les problèmes de recouvrement de créances conduisent nombres de PME à un état de cessation de paiement et au redressement ou à la liquidation judiciaire. Ce constat sur le problème de recouvrement vient d'être confirmé récemment par l'observatoire du commerce international qui a relevé dans son deuxième édition organisé le groupe d'assurance crédit EULER HERMES EN 2014.  Il y a eu une forte mortalité des entreprises pour défaut ou retard de paiement. Ceci à connu une augmentation de 10% par rapport à 2013 en touchant 7611 entreprises. Pour l'année 2015, on s'attend à une croissance de 4,2%. Il ressort de ces statistiques que les entreprises les plus touchées sont celles qui opèrent dans le secteur des services à l'entreprise, du bâtiment et travaux publics, du commerce et des industries manufacturières. D'après ces statistiques l'agriculture, la pêche et les mines restent relativement épargnée. De même il n'a pas été constaté une tendance de sinistralité dans les échanges extérieurs. Certes des retards de paiement sont devenus récurrents dans les relations entre clients et fournisseurs mais cela n'aboutit pas jusqu'au risque final.

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