DISSERTATION NOTION DE PERSONNE
Dissertation : DISSERTATION NOTION DE PERSONNE. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Camelia66 • 1 Mars 2020 • Dissertation • 1 927 Mots (8 Pages) • 582 Vues
Commentaire de décision :
Civ.1re, 27 fév. 2013, n°11-28.307 (droit de la famille)
Le 23 février 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation avait à se prononcer sur l’acquisition d’une voiture sans permis par un homme placée sous curatelle renforcée. Le demandeur, M. X s’est opposé à l’assistance de son curateur qui est l’ADSEAN, le défendeur. Un litige existait déjà entre entre le protégé et son protecteur, ce qui le conduisit en premier a saisir le juge des tutelles afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir cet achat seul suivant les dispositions l’article 469 alinéa 3 du Code civil « Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom. Toutefois, le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle. Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule. »
Mais ni le juge des tutelles, ni la cour d’appel ne firent droit à sa demande.
Il considérait d'abord que la cour d’appel de Bourges n'avait pas assez motivé sa décision le 16 décembre 2010, à l'égard de ce texte dans la mesure où elle s’était fondée seulement sur le regard du danger créé par l’acte du contentieux sans pour autant rechercher si l'état mental de l'intéressé lui permettait de prendre la décision seul ou non d’acquérir ce véhicule.
Le demandeur décide alors de former un pourvoi en cassation reprochant à la cour d’appel d’avoir violé l’article 459 du Code civil.
Il soutenait ensuite que la cour d'appel avait violé l'article 459, le curateur ne pouvant être autorisé à intervenir dans les actes concernant la personne protégée qu'en cas de péril imminent et à condition d'en informer immédiatement le juge. Il affirmait enfin que les juges de seconde instance avaient violé ce texte en soulignant que la conduite d'une voiture sans permis ferait courir des risques aux autres usagers de la route, condition inexistante dans l'article 459.
Ces arguments n’influencent pas les convictions de la Cour de cassation qui rejette le pourvoi en s’appuyant sur l'article 415 du Code civil sur l'intérêt de la personne protégée.
Dans cet arrêt il est observable qu’il y a un écart considérable entre les moyens du concerné et les motivations de la Cour de cassation. En effet, alors que le majeur fonde son argumentation sur l'article 459 du Code civil, la première chambre civile, elle, répond en se référant à l'article 415 du Code civil. Est ce que cela signifie que la Cour de cassation considère l'article 459 pas assez pertinent pour s’appliquer à l’espèce? Dans l’hypothèse ou la Cour de cassation aurait négligé l'article 459, il est possible de se dire qu’ils refusent de reconnaitre que dans l'achat d'un véhicule sans permis implique une décision personnelle au sens de l’article.
Aussi le curateur se devait-il d'assister son protégé dans cet acte, en cas de refus de sa part, le juge pouvait être sollicité pour octroyer ou non son autorisation à cet achat.
Ce raisonnement parait ne pas laisser de place à une application des règles qui concernent la protection de la personne. Pourtant il est évident que l’acquisition d'une voiture sans permis ne relève pas seulement du domaine patrimonial, celui-ci représente aussi l'envie du concerné de pouvoir se déplacer seul et ainsi devenir autonome.
Cet arrêt traduit la difficulté à distinguer ce qui appartient au patrimoine et ce qui ne lui appartient pas, ils sont souvent confondus.
La Cour de cassation ne semble pas vouloir tenter une conciliation dans la mesure ou elle refuse de répondre aux arguments de l’intéressé qui se fonde sur l’article 459 du Code civil.
Comme le soulignait le pourvoi dans sa première branche, si le fondement retenu est l'article 459, en vertu de l'alinéa 1er de ce texte, « la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet ». Le point clé ici c’est l'état de la personne non son intérêt.
Il devient plus compréhensible que le premier argument du demandeur est fondé sur l'état mental du majeur.
Pour le second argument le majeur semble s’appuyer sur l'alinéa 4 de l'article 459. Or, il nous semble que ce texte ne trouve à s'appliquer qu'en cas de mise en place d'une assistance ou d'une représentation en matière personnelle ce qui ne semblait pas être le cas dans cet arrêt.
Une réponse au dernier argument pouvait néanmoins être attendu dans la mesure il mettait en premier plan un élément important : une mesure de protection juridique n'a certainement pas vocation à protéger les tiers ici sont évoqués les « usagers de la route », au contraire elle se doit d’assurer la protection du majeur « fragile ». Toutefois, la protection de l'intérêt des uns ne doit pas négliger celle des autres. C'est à ce moment que ce que met en évidence la première chambre civile dans sa réponse puisqu'après avoir rappelé qu'il était de l'intérêt du majeur de ne pas conduire de par son acuité visuelle défaillante, la chambre civile admet qu'une conduite dans ces circonstances pourrait être « définitivement incompatible avec les impératifs de la sécurité routière »
M. X est un usager différent des autres, d’une part car il n'est pas en pleine possession de ses capacités visuelles et pourrait causer du tord aux personnes qui l’entoure. D’ou la décision que le juge prenne la résolution de le limiter dans son autonomie.
In fine, cette décision est de nouveau l’illustration que le juge des tutelles est le gardien de l'intérêt du majeur protégé que ce dernier le veule ou non.
- CORRIGÉ INTRO ET PLAN :
La première chambre civile de la Cour de cassation à rendue le 27 Fev 2013 à rendu un arrêt de rejet concernant un majeur sous curatelle et offre Ainsi une illustration de l’appréciation du majeur protégé.
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