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DIP marocain

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Par   •  9 Février 2016  •  Cours  •  22 456 Mots (90 Pages)  •  878 Vues

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                               DROIT INTERNATIONAL PRIVE
En DIP marocain, la question de la forme du contrat est régie par l’art 10 du DCC :
 [les actes juridiques passés au Maroc sont quant à la forme valables si ils sont fait suivant les prescriptions de la loi nationale des parties, soit de la loi française, soit de la loi édictée au Maroc, soit enfin les lois et usages locaux].

En DIP marocain, c’est l’art 16 du DOC qui règle le problème de conflit de lois en matière de responsabilité délictuelle : [Les obligations nées d’un délit ou quasi délit sur le territoire du protectorat français du Maroc, sont régis par la législation du Protectorat]. Ce sont les textes qui ont été pris par les autorités françaises.

Sommaire :


Chapitre 1 : la méthode de la règle de conflit

Paragraphe 1 : la fonction de la règle de conflit

Paragraphe 2 : La structure de la règle de conflit

Paragraphe 3 : Les techniques de rattachement

Chapitre 2 : Elaboration de la règle de conflit

Section 1 : les principes de solution

1- Les intérêts nationaux pris en compte 

a) L’influence du droit interne

b) Les choix politiques

2- Les intérêts internationaux pris en compte

a) La réciprocité

b) La localisation objective du rapport juridique

o La localisation fondée sur le sujet du droit (concerne le statut personnel)

o La localisation fondée sur l’objet du droit

o La localisation fondée sur la source du droit

Section 2 : le choix de la loi applicable (méthode de rattachement)

Paragraphe 1 : Rattachement bilatéral et rattachement unilatéral

A – La règle de conflit bilatérale

* Définition

* Les difficultés de la règle de conflit bilatérale

o La connaissance de la loi étrangère par le juge du for

oL’articulation du droit étranger et du droit du for

o L’intolérance à l’égard du contenu de la loi étrangère

B – La règle de conflit unilatérale

* Définition

* Les difficultés de la règle de conflit unilatérale

o Illégitimité du droit du for de déterminer champ d’application internationale d’une loi étrangère

o La connaissance de la loi étrangère par le juge du for

Paragraphe 2 : Les lois de police

Paragraphe 3 : Les règles matérielles

A- Les règles matérielles d’origine interne

a- Les règles matérielles d’origine législative

b – Les règles matérielles d’origine jurisprudentielle

B - Les règles matérielles d’origine internationale

a - Traités internationaux

b- L’arbitrage international

c- La pratique internationale

Chapitre 3 : Les contrats internationaux

Paragraphe 1 : Définition de contrat international 

A- La loi applicable : l’autonomie de la volonté.

B- Le choix de la loi applicable.

▪ Le choix exprès

▪ Le choix tacite

C- Etendue du principe de l’autonomie de la volonté (Les exceptions)

▪ Les exceptions

▪ Lescontrats ayant un rattachement particulier

Paragraphe 2 : Le domaine d’application de la loi du contrat

A- Formation du contrat

B- Les effets du contrat

C- La forme du contrat

D- Domaine de la loi applicable

Chapitre 4 : La responsabilité délictuelle

Les conflits de juridictions

I - Les règles de compétences judiciaires internationales 

II- Domaine d’application du règlement Bruxelles 1 

III- Les règles de compétence prévues par Bruxelles 1

IV- Les règles fondées sur la volonté des parties

1) le critère de principe : le domicile ou la résidence
Solution de principes : compétence du tribunal du lieu du domicile du défendeur
- Le domicile du défendeur, à défaut sa résidence au Maroc ; s’il y a plusieurs défendeur, le domicile de l’un d’eux
Exception à la compétence du tribunal du lieu du domicile du défendeur, ce chef de compétence est remplacé par :
- Le tribunal du domicile du demandeur ou de l’un d’eux s’ils sont plusieurs, est compétent à défaut de domicile du défendeur au Maroc.
- le tribunal du domicile conjugal, du domicile de l’épouse ou de son lieu de résidence, celui du le lieu où l’acte de mariage a été conclu, selon l’ordre précité, est compétent en matière de divorce.
- Le tribunal du lieu du domicile ou de la dernière résidence du failli, en matière de faillite. Cette solution a étéremplacée par l’article 11 alinéa 2 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce, par celle de la compétence du tribunal du commerce du lieu du principal établissement du commerçant ou du siège social de la société, en matière de difficultés de l'entreprise. La même solution est consacrée par l’article 566 du code de commerce.
- le tribunal de la résidence de la victime ou de ses ayants droit, lorsque l'accident s'est produit dans le ressort d'un tribunal autre que celui dans lequel réside la victime;
- Le tribunal de la résidence du travailleur ou de ses ayants droits en matière de maladies professionnelles
Possibilités de choix offertes au demandeur
Le choix est laissé au demandeur entre :
- le tribunal du lieu ou se trouve le domicile ou la résidence du défendeur et celui du domicile du demandeur en matière alimentaire.

- Le tribunal de la situation du bien ou celui du domicile du défendeur: en matière mixtes : droit réel et droit personnel (droit de créance)

- le tribunal du domicile de l'expéditeur ou devant celui du domicile du destinataire, au choix de la partie la plus diligente : en matière de contestations relatives aux correspondances, objets recommandés et envois de valeurs déclarées et colis postaux

- le tribunal du lieu d'ouverture de la succession ou du domicile de ceux qui sont frappés d'incapacité ( choix de ceux-ci ou de leur représentant légal) et le tribunal du lieu du domicile du défendeur », s’ils n’ont pas de domicileau Maroc
- Le tribunal du domicile du défendeur ou devant celui dans le ressort duquel l'exécution de la convention devait être effectuée en toute autre matière commerciale (contrats)
- le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou devant celui du domicile du défendeur en matière de réparations de dommages (responsabilité délictuelle)
- le tribunal du domicile ou de la résidence de l'assuré, ou celui du lieu où s'est produit le fait dommageable, en matière d'assurances, dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, à moins que, s'agissant d'immeubles ou de meubles par nature, la compétence est attribuée, dans ce cas, au tribunal du lieu de la situation des objets assurés.
2) les dérogations au critère de domicile
- le tribunal de la situation des biens litigieux en matière immobilière, y compris les actions pétitoires ou possessoires
- tribunal du lieu de la situation des objets assurés en matière d’assurance, s'agissant d'immeubles ou de meubles par nature
- le tribunal du lieu où les soins ont été donnés ou la nourriture fournie en matière de prestations de soins médicaux ou de fourniture
- le tribunal du lieu où les travaux ont été exécutés, en matière de travaux publics
- le tribunal du lieu où le contrat a été signé en matière de contrats dans lesquels l'Etat ou une autre collectivité publique est partie
- le tribunal du lieu où l'impôt ou la taxe est dû en matière d'impôts directset de taxes municipales
- le tribunal du lieu où la succession est ouverte en matière de succession
- le tribunal du lieu du siège social en matière de société
 3) La compétence territoriale en matière sociale est déterminée ainsi qu'il suit :
- le tribunal de la situation de l'établissement lorsque le travail a lieu dans un établissement ou celui du lieu où l'engagement a été contracté ou exécuté pour le travail en dehors de l'établissement, en matière de contrat de travail et d'apprentissage, devant
- Le tribunal dans le ressort duquel s'est produit l'accident en matière d'accidents du travail, celui
4) Des critères spéciaux sont retenus par l’article 29 du code de procédure civile en matière de sécurité sociale, d’accidents de travail et de maladies professionnelles lorsque le domicile de la victime est situé à l’étranger ou que l’accident s’est produit à l’étranger
Ainsi, le tribunal compétent est :
- celui de Casablanca lorsque le domicile de l'assuré est situé à l'étranger, en matière de sécurité sociale
- celui de la résidence de la victime ou de ses ayants droit lorsque l'accident s'est produit hors du Maroc, en matière d'accidents du travail
- celui du lieu où la déclaration de la maladie a été déposée lorsque le domicile du travailleur ou de ses ayants droit est situé à l'étranger, en matière de maladies professionnelles

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