Cours sur les caractères spéciaux de la règle de droit
Cours : Cours sur les caractères spéciaux de la règle de droit. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ydmendra • 25 Octobre 2017 • Cours • 3 113 Mots (13 Pages) • 949 Vues
PARTIE 1 : LE DROIT OBJECTIF
TITRE 1 : La règle de droit
Chapitre 1 : Les caractères de la règle de droit
Section 1: Les caractères généraux de la règle de droit
Les caractères généraux sont des caractères qui aident à identifier ce qu'est une règle de droit sans être pour autant propre à la règle de droit puisqu'on peut retrouver ces mêmes caractères dans d'autres règles de conduite en société.
Règle : pour qu'il y ait règle il faut qu'il y ait obligation.
I) Le caractère général et impersonnel de la règle de droit
On dit que la règle de droit est générale dans l'espace, cela signifie qu'elle s'applique sur tout le territoire français et pour tout les faits qui s'y produisent. Toutefois, ce principe connait quelques aménagements. Certaines règles ne s'appliquent que sur certaines parties du territoire pour tenir compte de la spécificité historique, géographique ou culturelle ce cette partie du territoire.
La règle de droit est également impersonnelle, on dit aussi abstraite, car elle n'est pas faite pour un cas particulier. Elle vaut pour tout ceux qui se trouvent ou se trouveront dans une situation objectivement déterminée et définit la conduite à tenir dans cette situation. Là aussi le caractère impersonnel n'est pas absolu : certaines règles de droit visent réellement tout les citoyens français sans exception (ex: toutes personnes à droit au respect de sa vie privée → art 9 du code civil). Mais beaucoup de règles de droit ne visent en réalité qu'une catégorie de personnes (ex: règles relatives au mariage que pour les personnes mariées).
Certaines autorités administratives ont un pouvoir de décision dans certains domaines et un pouvoir normatif, parfois par le même biais. Ex : Le 1er ministre a un pouvoir normatif : il peut poser une règle de droit écrite, et pour cela il prend un décret. Mais tout les décrets du 1er ministres ne sont pas des règles de droit (ex: le décret par lequel il nomme un haut fonctionnaire ne contient pas une règle de droit mais consiste en une décision car n'a pas le caractère impersonnel de la règle de droit).
Ce caractère général et impersonnel contribue à définir la règle de droit, mais il n'est pas spécifique à la règle de droit, il est inhérent à la notion de règle. C'est pour cette raison qu'on retrouve ces caractéristiques pour les autres règles (morales, religieuses, …).
Donc il ne suffit pas à distinguer la règle de droit des autres règle en société.
II) La finalité sociale de la règle de droit
Aristote: «quiconque est incapable de vivre dans la société des Hommes ou n'en éprouve nullement le besoin est une bête ou un dieu». L'Homme est un être social. De tous temps les Hommes se sont regroupés en tribus, en cités, en Etat, et très vite pour vivre ensemble dans les meilleures conditions possibles est apparue la nécessité de fixer des règles. L'Homme a besoin de vivre en société et il ne peut pas y avoir de société sans droit. «Ubi societas, ibi jus» → pas de société sans droit.
Le but de la règle de droit est d'organiser la vie sociale ; c'est sa finalité première. Cette finalité est la raison première de la règle de droit, ce qui n'est pas forcément le cas des autres règles de conduite en société. La règle de droit n'hésitera pas à aller à l'encontre d'une autre règle de conduite si elle considère que le bon fonctionnement de la société est à ce prix (ex: pour la religion le mariage est sacré et donc seule la mort peut le défaire. Notre société a un moment considéré que l'intérêt de la famille et donc de la société devait justifier de porter atteinte à cette règle religieuse en autorisant juridiquement le divorce, et donc une règle droit est venue autoriser de mettre fin au mariage).
De la même manière, dans le but d'assurer un bon fonctionnement de la société, la règle de droit n'hésite pas à aller parfois à l'encontre d'une règle morale (ex: selon la morale, il est nécessaire de tenir ses engagements ou encore d'assumer les conséquences de ses actes, or il existe une règle de droit qui autorise les sujets à ne pas respecter la parole qu'ils ont donné à autrui ou de ne pas assumer la conséquence de certains de leurs actes → c'est la règle de la prescription (en cas d'accident corporel, la victime a 10ans pour agir en réparation contre le responsable, 5ans seulement en cas de dommage matériel)/droit de repentir).
Parfois, la règle morale est au contraire consacrée par la règle de droit si l'intérêt de la société est à ce prix (ex: ne pas mentir, ce n'est une règle de droit que dans certains aspects de la vie en société comme on ne ment pas devant un juge → faux témoignage).
Quand on est seul, a-t-on vraiment besoin de règle ? La règle religieuse n'a-t-elle pas elle même une finalité sociale ? → si bien sur. Les préceptes qu'elle pose sont censés également organiser la vie en société. Mais à la différence de la règle de droit, cette finalité sociale n'est pas la finalité première de la règle religieuse (qui est le salut de l'âme).
Par nature la règle morale ne s'intéresse pas au fait social, car sa finalité première est le perfectionnement intérieur de l'individu/ l'accomplissement de l'individu et non pas le bon fonctionnement de la société.
Aujourd'hui, développement d'une «morale sociale» et non plus individuelle, une morale qui n'envisage pas le bien seulement par rapport à l'individu mais aussi par rapport au groupe social (citoyenneté,...).
Les règles de politesse ont sans contestation possible une finalité sociale : vivre ensemble de manière plus harmonieuse.
La finalité sociale est une caractéristique de la règle de droit, c'est la raison d'être de la règle de droit. Mais pour autant, on ne peut pas affirmer que seule la règle de droit a vocation à régir la vie en société, d'autres règles de conduite contribuent à organiser la vie sociale (même si c'est dans une moindre mesure). La finalité sociale de la règle de droit demeure un caractère général de la règle de droit et non son caractère spécifique.
III) Le caractère extérieur de la règle de droit
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