Cours de droit des biens
Cours : Cours de droit des biens. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Patrick Stephane Agban • 9 Octobre 2015 • Cours • 5 508 Mots (23 Pages) • 1 562 Vues
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Partie 1 : Le droit de propriété.
Titre 1 : La propriété individuelle.
Evoquer la propriété individuelle suppose d’aborder toutes les manières de l’acquérir (chapitre 1), de déterminer quelle sera l’étendu de ce droit (chapitre 2) et d’étudier le contentieux relatif à ce droit (chapitre 3).
Chapitre 1 : L’acquisition du droit de propriété.
Il existe différentes manières dont ont acquiert la propriété et qui sont toutes reprises aux articles 711 et 712.
Certains auteurs les classes en 2 catégories : -L’acquisition de la propriété par un acte juridique, c'est-à-dire par un acte volontaire en vue de créer des effets de droit (ex : un acte de vente).
-L’acquisition de la propriété par un fait juridique, c’est à dire à partir d’un évènement non souhaité par les parties mais qui créé tout de même des effets de droit (ex : la mort).
Pour autant, il existe d’autres classifications. La propriété peut également s’acquérir de manière directe ou par transmission. C’est la classification retenue par le code civil.
Section 1 : L’acquisition directe de la propriété.
Les manières directes d’acquérir la propriété sont distinctes selon qu’il s’agit d’acquérir un immeuble ou un meuble.
I) L’acquisition directe des immeubles (l’usucapion).
L’art. 2219 du CC définit la prescription comme un moyen d’acquérir ou de se libérer passé un certain laps de temps et sous certaines conditions déterminées par la loi.
Selon ce texte, la prescription peut revêtir 2 natures : acquisitive ou extinctive.
La loi du 17 juin 2008 a repris cette double nature mais a distingué la prescription acquisitive de la prescription extinctive en la définissant à 2 articles différents, l’art. 2219 et l’art. 2258.
Ce qui fait que la prescription n’est plus une notion unitaire.
L’art. 2219 traites de la prescription extinctive comme d’un mode d’extinction d’un droit qui résulte de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
L’art. 2258 définit la prescription acquisitive comme un moyen d’acquérir un bien ou droit par l’effet de la possession sans que le possesseur ne soit obligé de rapporter un titre et sans que l’on puisse lui opposer l’exception de mauvaise foi.
La prescription acquisitive en matière immobilière s’appelle l’usucapion.
Seuls les droits réels, principaux c'est-à-dire le droit de propriété, les servitudes et l’usufruit peuvent s’acquérir par usucapion.
A) Les conditions de l’usucapion.
Il y a 3 conditions qui doivent être réunies pour que l’usucapion soit admise : des conditions tenant à la possession elle-même, au propriétaire ou au temps écoulé.
a) Les conditions tenant à la possession.
Pour faire courir la prescription, il faut que la possession soit régulière tant dans sa dimension matérielle que psychologique (corpus et animus) et qu’elle remplisse les critères énumérés à l’art. 2261.
Dès lors, le simple détenteur précaire ne peut en aucun cas prescrire de même qu’un acte de tolérance ne peut faire courir la prescription (ex : lorsqu’un propriétaire autorise son voisin à passer sur le fonds, le voisin ne peut prétendre à une servitude de passage).
En revanche, il n’est pas nécessaire que la prescription trentenaire soit invoquée par la même personne.
En effet, l’art. 2265 dispose que pour compléter la prescription, ont peut joindre à sa possession celle de son auteur de quelque manière qu’on lui ait succédé.
Il s’agit de la jonction des possessions en vertu de laquelle celui qui invoque la prescription peut dans le calcul de durée de sa possession inclure le temps de possession écoulé du fait de son auteur.
b) Les conditions tenant à l’inaction du propriétaire.
L’usucapion suppose que le propriétaire se soit désintéressé pendant un certain nombre d’années de son bien.
De la sorte, il apparait normal que la prescription cesse si le propriétaire réagit, soit en interrompant la prescription soit en la suspendant.
Dans les 2 cas de figure il s’agit pour le propriétaire de manifester sa volonté de faire respecter son droit.
1) L’interruption de la prescription.
L’interruption de la prescription a pour effet d’anéantir définitivement le plan de possession déjà écoulé, c’est l’art. 2231.
Le fait interruptif fait courir un nouveau délai qui est de même durée que le précédent. Il faudra alors pour prescrire que le nouveau délai s’écoule intégralement.
L’interruption peut être naturelle ou civile :
-L’interruption naturelle : résulte de la perte de la jouissance de la chose pendant plus d’un an (art. 2271).
La prescription est donc interrompue naturellement lorsque le possesseur abandonne le bien ou lorsque le propriétaire le récupère.
Le délai d’un an s’explique par le fait que le possesseur dispose de ce laps de temps pour exercer différentes actions possessoires (=action qui tendent à faire reconnaître se possession).
-L’interruption civile : ne suppose pas la perte de la possession par le possesseur, mais résulte d’une demande en justice (art. 2241 qui vise une assignation).
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