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Cours de droit constitutionnel de la faculté de Strasbourg L1

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Par   •  24 Octobre 2017  •  Cours  •  45 739 Mots (183 Pages)  •  794 Vues

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Droit Constitutionnel 2 :

Chapitre 2 :

La séparation des pouvoirs :

De manière générale, l’objet d’une constitution est d’organiser le pouvoir de l’Etat. Mais pour les constitutionnalistes du XVIIIème siècle, une des fonctions de la Constit est aussi de limiter le pouvoir de sorte que les libertés soient préservées. Pour cela, on utilise une séparation des pouvoirs. A l’époque, cela visait alors à mettre fin à l’absolutisme.

Le principe de séparation des pouvoirs est la non confusion de ceux-ci entre les mains d’un seul. Il y a une opposition entre pouvoirs et libertés, résolue par la conception de la loi, expression de la volonté générale. C’est avant tout un principe « négatif », de non cumul.

Néanmoins, le dispositif de séparation des pouvoirs par la loi reste insuffisant d’où la nécessité de fragmenter les pouvoirs eux-mêmes ! Ce principe doit être dans son environnement conceptuel, dont la Constitution et est l’un des piliers de l’Etat de droit.

La séparation des pouvoirs constitués se fait en trois éléments :

  • Le pouvoir législatif : Celui de faire les lois, les modifier ou les abroger. IL englobe l’initiative des lois, leur discussion, leur adoption et leur promulgation.
  • Le pouvoir exécutif : Celui de mettre en œuvre les lois. Il permet de plus de garantir la sécurité intérieure du territoire et les défenses extérieures, ainsi que la diplomatie.
  • Le pouvoir judiciaire : Consiste à trancher les litiges en appliquant la loi et en interprétant les textes.
  • (Le pouvoir constituant : Le pouvoir de faire une constitution, de la modifier ou d’en abroger des parties (pouvoir constituant dérivé et originaire)).

Néanmoins, la séparation des pouvoirs a fait l’objet d’interprétation différentes, voir divergentes. C’est notamment le cas des interprétations de Montesquieu et Rousseau. Pour Rousseau, il faut une hiérarchie des fonctions : la législative est plus importante et les autres lui sont subordonnées. Chaque autorité doit être spécialisée : une autorité ne possède qu’un seul pouvoir à la fois et en a l’exclusivité. Cela conduit à une concentration des pouvoirs au profit du législatif.

Pour Montesquieu, il ne doit pas y avoir une séparation fonctionnelle, il faut une balance des pouvoirs s’exprimant par un partage de la fonction législative entre plusieurs Co-législateurs (dont l’un peut par ailleurs exercer la fonction exécutive). Il faudra une collaboration entre les Co-législateurs de part une possibilité de blocage et de décision. Ces autorités doivent être indépendantes l’une par rapport à l’autre quant à leur révocation et désignation.

  • Il y a une indépendance organique et pas de séparation fonctionnelle.  
  • Attention, Montesquieu ne prônait pas la séparation totale des pv !

Section 1 : Les régimes de séparation des pouvoirs :

On distingue deux grands types de régimes : le régime parlementaire et le régime présidentiel. On peut y ajouter des complémentaires (régimes d’assemblée, etc…) et des caractéristiques/aménagements tel que le bicaméralisme.

Bicaméralisme : Division du pouvoir législatif en deux assemblées qui votent chacune les lois (en 1795, sous le Directoire, le bicaméralisme permet de remplacer le veto royal).

Il y a, dans les deux régimes, une collaboration des pouvoirs, néanmoins elle est plus ou moins accentuée. Dans le régime présidentiel, la collaboration est limitée tandis que le régime parlementaire se caractérise par une collaboration plus large.

Aujourd’hui, il est incontestable de dire qu’il n’y a pas de libertés sans séparation des pouvoirs. C’est un principe essentiel et une matrice qui a donné naissance à tous les régimes démocratiques libéraux et pluralistes. Il permet de plus une classification politique.

Sous-Section 1 : Le régime présidentiel :

Ce régime ne se caractérise pas par une prépondérance d’un président mais par une application stricte de la séparation des pouvoirs : les deux pouvoirs (législatif et exécutif) sont indépendants et égaux (Parlement et Président).  

On peut prendre pour exemple le régime américain où il y a une séparation rigide des pv et où il n’y a pas de spécialisation fonctionnelle (selon le principe de Montesquieu). Cette collaboration, déjà constatée dans la Constit Américaine (théorie), est accrue lorsqu’on examine la pratique institutionnelle.

I.

A. Les données originelles du régime présidentiel : le texte Constitutionnel

Dans les textes, il y a deux organes indépendants dont la collaboration est limitée et aménagée entre les deux.

1) Des organes indépendants :

Il y a, pour commencer, une indépendance quant à l’origine de leurs mandats respectifs mais aussi de par l’inexistence de moyens d’action réciproque.

a) Indépendance quant à l’origine des mandats :

Les deux organes, Président et Congrès, sont désignés séparément, bien qu’ils restent élus par le peuple. Pour le Congrès, c’est une élection directe des deux chambres : le Sénat est renouvelé par tiers tous les deux ans et la Chambre des représentants est renouvelée dans son intégralité tous les deux ans. Le Président est quant à lui élu par un suffrage universel indirect.

L’élection du Président se fait par un collège de grands électeurs (538 au total). Ces grands électeurs sont directement élus par le peuple selon un système complexe qui accorde une place de 1er plan aux états fédérés. Ils sont répartis selon les états selon le nombre de sièges au Congrès de chacun (chaque état a le même nombre de siège au Congrès que de grands électeurs. Ce nombre est défini selon des raisons historiques). Dans chaque état fédéré, on dressera une liste de grands électeurs par candidats à l’élection présidentielle. Ainsi, les citoyens ne votent pas pour un candidat à la présidence mais pour des grands électeurs qui représenterons ensuite un candidat (voterons par la suite pour lui). La liste qui obtient la majorité des voix prendra l’ascendant : elle siègera au sein du collège électoral. Les listes minoritaires n’auront aucuns sièges. Tous les sièges d’un état sont accordés à une même liste.

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