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Cours de droit administratif : Les moyens d'actions de l'administration

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Par   •  24 Mars 2022  •  Cours  •  22 215 Mots (89 Pages)  •  377 Vues

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Droit Administratif

Cours du 13/01/2022

Partie 3: Les moyens d'actions de l'administration

L'acte administratif unilatéral

L'administration agit sur la base d'actes juridiques. Elle a été habilité a édicter.

Ces actes administratifs sont présentés comme étant exorbitant du droit commun cad qu'ils se distinguent de ceux qui sont classiquement, ordinairement employé par une personne privée. Leur spécificité (à ces actes) tient a la fois au privilège qu'ils confèrent mais aussi leur particularité repose sur les obligations, les charges qu'ils peuvent créer.

Les actes administratifs englobent toutes les manifestations de volonté en vu de produire des effets de droit que ces manifestation soit unilatéral ou contractuelle. Les actes administratifs recouvrent 2 types d'actes = les actes administratif unilatéraux et les contrats administratifs ( parfois on parle d'acte administratif contractuel).

L'acte administratif unilatéral est un moyen autoritaire de l'action administrative quand le contrat est un moyen négocié de l'administration.

Malgré cette division entre les 2 il y a des rapprochements = en effet, phénomène de contractualisation de l'administration.  Évolution la participation des administrés.

 

Développement du droit souple cad un droit qui n'est pas prescriptible mais qui a malgré tout vocation à orienter des comportements.

Depuis quelques années, ce droit de l'acte administratif unilatéral, ce droit du déséquilibre car l'administration impose unilatéralement au destinataire un certain nombre de norme.

 Mais la loi tente de rééquilibrer les rapports entre l'administration et l'administré = la loi pour un État au service d'une société de confiance qui est la loi du 10 août 2018 = loi ESSOC. Dans cette loi 2 mécanisme qui montre une forme de rééquilibrage de relation entre l'administration et les administré.

1- Le droit a l'erreur que l'on retrouve à l'article L123-1 et L123-2 du CRPA, l'idée est que l'administré qui commet une erreur qui appelle normalement une sanction administratif est présumé de bonne foi (il n'a pas voulu arnaquer l'administration) en conséquence s'il corrige son erreur il ne sera pas sanctionné.

2-Le droit au contrôle = Article L124-1 L124-4 du CRPA, l'idée c'est que l'administration est libre d'exercer ou non ses prérogatives de contrôle dans tel ou tel situation assez librement. Ce droit consiste à demander à faire l'objet d'un contrôle. L'administré peut demander lui-même de faire l'objet d'un contrôle, il peut même précisé les points sur lesquels il voudrait faire un contrôle. Lorsque l'administration reçoit cette demande de contrôle elle peut y faire droit ou ne pas y faire droit. Si elle réalise ce contrôle 2 conclusions: soit respect des règles applicables soit l'administration conclu à une violation des règles. L'idée de ce droit au contrôle est que la personne qui est contrôlé pourra opposer les conclusions du contrôle à l'administration ultérieurement. Dès lors qu'elle a été solliciter pour contrôler et qu'elle a conclu à un respect des règles elle ne pourra plus revenir, cela bloque les changements de position de l'administration.

Section 1: La notion d'acte administratif unilatéral

L'acte administratif unilatéral est l'expression la plus visible des prérogatives exorbitante de l'administration. Malgré le développement du contrat, il est le mode ordinaire d'action de l'administration public.

L'acte administratif unilatéral est un acte juridique adopté unilatéralement par une autorité administrative modifiant l'ordonnancement juridique en créant des droits ou obligations pour l'administré sans son consentement.

L'acte juridique c'est une manifestation de volonté destiné à produire des effets de droit il s'oppose à un fait juridique. Ex, la mort.

Cet acte administratif est adopté unilatéralement cad sans le consentement de l'administré. De plus, cet acte est prit par une autorité administrative. C'est son critère organique.

Il affecte les droits et les obligations des administrés, il est normateur. C'est un critère finaliste

§1/ Le critère organique

-les autorités qui représente l'Etat sont: Le PR, le PM, les ministres, du fait de la déconcentration les autorités déconcentré qui sont le préfet de région, le préfet de département.

-On voit apparaître de nouvelle autorités administratif,: le maire, le président du Conseil Régional qui représente la région.

-Il y a aussi les autorités des personnes publiques = le président d'un établissement public est une autorité administrative.

-Les AAI qui sont des autorités administrative indépendante qui font partie de l'administration de l'Etat qui agissent ensembles.

Ex, l'autorité de la concurrence, lorsqu'il fait un contrôle des concentrations économiques cad lorsqu’il autorise l'absorption de grosse société et bien lorsqu’elle fait cela elle prend un acte administratif

A- Les personnes privées peuvent prendre des actes administratifs unilatéraux dans le cadre des services de missions public qu'elles exercent

Lorsqu’un acte émane de personnes privées normalement il ne constitue pas un acte administratif c'est un acte privé sans régime exorbitant. Toutefois, cette situation peut être renversé et un acte administratif peut apparaître lorsque les personnes privées prennent des décisions unilatérales. Arrêt Monpeurt 31 juillet 1942, création par le législateur de comités auxquels la loi va leur donner des missions = pouvoir d'arrêter des programmes de production et de fabrications de produits, le pouvoir de fixer les règles à imposer aux entreprises en ce qui concerne l'exercice de leur activité et la loi donne aussi à ces comités le pouvoir de proposer aux autorités compétentes le prix des produits et services qui sont vendues. Il va juger que les comités d'organisateur même si le législateur n'en nait pas fait des établissements publics sont charger de participer a l’exécution de services public et que les décisions qu'ils prennent soit par voie de règlement soit par des dispositions d'ordre individuelle constitue des actes administratif. Le CE conclu que dès lors il est compétent pour juger le contrôle contre ces actes. Il dit que les comités d'organisation professionnel ne sont pas des établissements publics ils nous dit juste que ces comités sont en charge d'une mission de service public et les actes qu'ils prennent sont des actes administratif unilatéral.

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