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Cour de droit civil.

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Par   •  20 Octobre 2016  •  Cours  •  33 010 Mots (133 Pages)  •  1 083 Vues

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Droit civil

§1 - Les classifications

Le droit et plus particulièrement le droit civil utilise une grande division (somma divisio). Le droit français a une sorte de double vision, il distingue les choses des personnes (catégorie juridique). Au regard du code civil, nous ne sommes pas des citoyens mais des personnes. Tous les êtres humains sont des personnes au sens du code civil, mais cette division s’articule de manière intéressante parce que tout ce qui n’est pas une personne est censé être une chose. C’est une division assez étanche en ce qui est censé tout capter, les personnes ou les choses (catégorie résiduelle).

C’est la grande classification. Le code civil ne classe pas que les humains dans la catégorie des humains. Quand il fait le compte des personnes (êtres physiques), il y trouve les êtres humains mais il compte aussi des groupements, notamment les sociétés, associations, syndicats  des rassemblements juridiques de personnes (personnes morales)  pas des choses. Celles-ci sont des personnes mais pas de la même façon que les êtres humains, parce que dans la catégorie des personnes, il y a deux sous catégories, les personnes physiques (êtres humains) et les groupements ou personnes morales. C’est une classification importante, elle gouverne le droit des personnes.

+ Une personne morale devient un sujet de droit indépendant, autonome malgré le fait qu’il puisse y avoir plusieurs personnes physiques.

+ Il peut y avoir des associations mixtes : morale (la société) et une personne morale  autre société, autre personne morale. (etc.)

+ Personne morale est une étude superficielle, abstraite en ce qu’on ne peut la toucher.

§2 - Evolution générale du concept de personne (histoire juridique)

Le terme de personne n’a pas revêtu dès l’origine le même sens que celui qu’on lui donne aujourd’hui, il avait un autre sens. En droit romain, à l’antiquité romaine, on trouve un concept ou mot, celui de « persona » c’est un concept juridique qui est utilisé de façon originale. Il est utilisé dans deux sens différents (polysémiques, plusieurs sens) par les romains, pour certains le mot « persona » désigne l’homme en général, les êtres humains, alors que pour d’autres ne désigne pas l’homme en général mais plutôt le sujet de droit, l’acteur de la vie juridique.

La différence est que l’une des considérations inclut l’esclave alors que l’autre non, puisque l’esclave est une chose. Il y a donc un double sens à Rome. Il y a notamment dans le deuxième sens une importance quant au mot « persona », qui désigne sujet de droit, c’est donc une qualification juridique, qui a des conséquences.

Ce mot ou concept obéit à une fonction, il sert à désigner les sujets de droit, à faire rentrer des êtres dans une catégorie juridique.

Après Rome, ce concept va connaitre une évolution intéressante qui se rapproche de la première idée romaine, l’évolution conceptuelle du mot personne va faire coïncider être humain et personne, l’évolution juridique est marquée d’un mouvement, petit à petit le mot personne va correspondre au mot être humain, il n’existera plus de différence à partir du moment où il s’agit d’un être humain.

A l’origine, à Rome, il y a une différence entre l’homme libre et l’homme non libre.

Avec la chute de l’empire romain, la montée du christianisme et des écoles des idées vont se développer qui dit que tous les êtres humains sont des hommes et petit à petit cette idée va devenir une idée juridique.

En France, 1789, là est vraiment marquée la différence.

A) Le droit de la personne

 repartir

Au départ les juristes ne ni pas que les esclaves sont des hommes mais ils ne sont pas des personnes juridiques, ils n’ont pas de droit, ils ne sont pas acteurs de la vie juridique. Tous les hommes naissent égaux, ont des droits, sont des personnes. Mais ensuite on leur applique un deuxième tri, les libres et les esclaves. L’esclavage n’est qu’une institution du droit de la guerre. Ce n’est pas naturel dans l’esprit du droit romain. Mais si les esclaves ne sont pas des personnes que sont ils ? Des hommes. Mais juridiquement ce sont des choses. Il est traité comme une chose, il est objet de droit et non sujet de droit, son maître est propriétaire (le droit de propriété est le droit le plus absolu qui soit) et à droit de vie ou de mort, de le vendre, loué, punir. L’esclave n’a donc pas de droit, famille, patrimoine ou maison. Et puis, il n’y a pas qu’à Rome que l’esclavagisme existe, mais tout autour. Petit à petit, avec la chute de l’empire Romain, l’esclavage se transforme et laisse place au « servage ». Juridiquement on franchi un cap, car le servage ou « sert » commence à avoir des droits, il a petit à petit une capacité juridique personnelle, on lui reconnait la propriété d’un lopin de terre, la possibilité de se marier, d’être chef de famille, d’avoir des enfants et de prendre des décisions pour eux. Il a des droits et obligations (père ou mère) mais il n’est pas pour autant libre. C’est une personne. Ce mouvement est accompagné par le développement du christianisme et grâce au régime de féodalité (les esclaves sont attachés à un fief et à un seigneur). Ensuite, l’Europe à la fin du moyen âge commence à connaître un très fort développement économique, les régimes de féodalités s’estompent et les sers sont de moins en moins nombreux. Petit à petit, on a de plus en plus d’Hommes et de Femmes en tant que personnes à part entière avec tous les droits, liberté et obligations parce qu’il y a de moins en moins de sers. Le problème est que si en Europe occidentale après le 16ème siècle, le servage diminue, les colonies existent toujours et l’esclavage reprend ses droits. Le concept de personne s’humanise d’un cote et se déshumanise de l’autre. A partir du 16ème siècle il n’y a plus d’esclavage ou de servage, mais toutes les grandes puissances développent l’esclavage dans les colonies. La France réglemente l’esclavage. Il exista en France un édit royal applicable uniquement dans les îles d’Amériques, le « code noir ». Celui-ci ne fut aboli qu’en 1848 donc bien âpres 1789 et les droits de l’homme et du citoyen. Cela dit à partir de 1789, malgré quelques quistes, l’évolution continue et l’humanisation du concept de personnes s’accroit. Le christianisme fait continuer le mouvement. En effet celui-ci donne une primauté à la personne humaine, primauté intellectuelle. Il regarde tous les humains comme des fils de dieu. Le poids de l’école du droit naturel, courant de doctrine, qui est très attaché et qui vit avec l’esprit des lumières, dont le message est simple, le droit doit s’approcher le plus possible de la nature. Hors dans la nature l’homme qui n’est qu’un animal parmi d’autres, l’homme est l’égal des autres hommes. Tous les hommes naissent libres et égaux. Dans l’état de nature il n’existe pas de maître. On devrait retrouver dans le système juridique cette égalité. Cette école va aboutir aux droits de l’homme et du citoyen 1789. Toutes ces idées furent cristallisées dans ce droit. En terme de texte il n’existe plus de privilège ou exception d’un point de vue juridique. Le mouvement se poursuit car une fois cette déclaration adoptée, des 1789 les révolutionnaires veulent construire ce droit et c’est la raison pour laquelle ils se mettent au travail et fondent le code civil ou droit civil. Ce fut long car il exista plusieurs projets. En 1804 il fut créé, on y trouve en première partie les personnes. C'est-à-dire que les rédacteurs ont humanisé le concept et l’ont fait fonctionner. Ainsi toutes les différences ont disparues, libre ou non libre… Le problème est que ce droit de la personne n’était pas applicable sur tout le territoire français, à cause des colonies. Il fallut attendre l’abolition de l’esclavage en 1848. Pendant tout ce temps nous avions dans une partie du territoire français un concept de personne presque totalement humanisé et dans une autre partie un concept pas totalement humanisé. Mais il manque encore quelque chose, car le mot personne n’est pas égal à l’être humain, c’est la concept de la « mort civile ». Elle est une peine ou sanction pénale qui frappait ceux qui était condamné aux peines perpétuelles (prison ou bagne à vie). Pour eux, il y avait un supplément, c’était la mort civile, avec laquelle la personne n’avait plus de droits, ou d’attribut qui font qu’il est acteur de la vie juridique. Celle-ci n’est abrogé qu’en 1854. Le mot personne n’est égal au mot être humain qu’a partir du 31 mai 1854, après ceci tout être humain est une personne juridique. A partir de là, il restait à faire quoi ? Le développement du droit. Car si la personne a des droits il faut le préciser ou en ajouter. A partir de là les droits de la personnalité se développent.

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