Cour de cassation, troisième chambre civile, 8 novembre 2000
Commentaire d'arrêt : Cour de cassation, troisième chambre civile, 8 novembre 2000. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar nieeltem • 21 Octobre 2018 • Commentaire d'arrêt • 2 538 Mots (11 Pages) • 916 Vues
Commentaire d’arrêt : Cour de cassation, troisième chambre civile, 8 novembre 2000
L’arrêt de la troisième chambre civile du 8 novembre 2000 a été l’occasion pour la Cour de cassation de se prononcer sur le caractère absolu du droit de propriété.
En l’espèce, des enquêtes relatives à un projet de construction au profit de l’expropriant ont eu lieu sur le terrain des propriétaires. Cependant, l’expropriant, avant le prononcé de l’ordonnance portant transfert de propriété, a fait fixer par le juge de l’expropriation les indemnités dues aux propriétaires. Ce dernier reproche en effet au propriétaire d’avoir, entre le transport sur les lieux préalables à la fixation des indemnités et la prise de possession du terrain, déposé des gravats sur le terrain. L’expropriant assigne ainsi, sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil, les propriétaires en indemnisation devant le juge de droit commun.
Par un arrêt du 19 novembre 1998, la cour d’appel de Versailles fait droit à la demande de l’expropriant. En effet, elle condamne in solidum les propriétaires à payer des dommages et intérêts. En déposant des gravats qui entraînaient nécessairement un accroissement de la charge afférente à l’utilisation du bien par rapport à l’état constaté par le juge, la cour d’appel estime que les propriétaires ne pouvaient pas ignorer la nécessité dans laquelle l’expropriant se trouverait de procéder à l’enlèvement de ces dépôts.
Les propriétaires auraient ainsi commis une faute constitutive d’un abus de droit et seraient donc tenu de réparer le préjudice subi par l’expropriant.
Insatisfait, les requérants forment un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 novembre 1998, devant la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 novembre 2000.
La Cour de cassation devait alors se prononcer sur la question suivante : L’abus de droit peut-il être constaté en l’absence de tout motif légitime ?
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 8 novembre 2000, casse et annule les arrêts rendus le 4 décembre 1997 et le 19 novembre 1998 par la cour d’appel de Versailles. Cette dernière énonce que la cour d’appel, dans son arrêt rendu le 19 novembre 1998, n’a pas donné de base légale à sa décision. En effet, cette dernière n’a pas recherché si les entrepreneurs avaient un motif légitime d’entreposer des gravats sur le terrain dont ils étaient propriétaires jusqu’à l’ordonnance d’expropriation. La troisième chambre civile met aussi le point sur le fait que les propriétaires avaient la jouissance du terrain jusqu’à la prise de possession par l’expropriant. Il s’en suit alors que la Cour de cassation fait droit à la demande des requérants.
Cet arrêt est intéressant dans le sens où la troisième chambre civile de la Cour de cassation refuse d’admettre l’abus de droit en l’absence de motif légitime.
La troisième chambre civile, dans son arrêt du 8 novembre 2000, refuse l’affirmation de la présence d’un abus de droit de propriété (I) et confirme le droit absolu sur le bien (II).
- Le refus de l’affirmation de la présence d’abus de droit de propriété
La Cour de cassation refuse la présence d’abus de droit de propriété, elle évoque la nécessité d’une vérification d’un intérêt légitime justifiant l’acte (A) mais manque de précision concernant le refus de l’admission d’un abus de droit de propriété (B).
- La nécessité d’une vérification d’un intérêt légitime justifiant l’acte
La Cour de cassation, dans son arrêt de la troisième chambre civile du 8 novembre 2000, affirme la nécessité d’une vérification d’un intérêt légitime justifiant l’acte. En effet, elle énonce dans sa solution que la cour d’appel, « sans rechercher, comme il le lui était demandé si les consorts X, entrepreneurs de travaux publics, n’avaient pas un motif légitime d’entreposer des gravats sur le terrain dont ils étaient propriétaires, (...) n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Dans le cas en espèce, les propriétaires du terrain avaient déposé des gravats sur celui-ci, alors qu’une prise de possession devait avoir lieu par l’expropriant. C’est alors que l’expropriant les a assignés en indemnisation devant le juge de droit commun. La cour d’appel de Versailles, en date du 19 novembre 1998, a condamné les propriétaires à payer des dommages et intérêts : les dépôts de gravats ont entraîné un accroissement de la charge afférente à l’utilisation du bien par rapport à l’état constaté par le juge. Elle considère que les propriétaires ne pouvaient ignorer le fait que l’expropriant serait dans la nécessité de retirer ces dépôts. La cour d’appel affirme ainsi que les propriétaires ont commis une faute constitutive d’un abus de droit.
La Cour de cassation vient ici réfuter la théorie de l’abus de droit de propriété puisqu’elle considère que la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. Elle dégage l’idée qu’en l’absence de recherche d’un motif légitime lié au fait que les propriétaires ont entreposé des gravats sur le terrain, la cour d’appel ne pouvait affirmer la présence d’un abus de droit de propriété.
Il convient alors de s’intéresser au principe d’abus de droit de propriété. Sous sa forme la plus générale, la théorie de l’abus de droit revient à dire que l’exercice d’un droit n’est pas permis et constitue une faute, quand il ne peut avoir d’autre but que de causer à autrui un dommage.
Cette théorie a soulevé une vive polémique en doctrine. En premier lieu, une partie d’entre elle s’est sévèrement opposée à l’expression même « d’abus de droit » qui a été considérée comme aberrante et contradictoire.
De même, le débat s’est concentré autour de la définition de l’abus de droit, ce qui a conduit à la proposition de trois critères. Il y a tout d’abord le critère psychologique qui vise à considérer que le propriétaire abuse de son droit de propriété lorsqu’il utilise celui-ci dans l’intention de nuire à autrui ; puis le critère fonctionnel qui repose sur la considération que le propriétaire abuse de son droit quand il l’exerce contrairement à sa destination sociale. Enfin, il y a le critère lié au résultat, qui suppose que l’exercice du droit de propriété devient abusif lorsqu’il engendre un dommage excessif, relativement à ce que chacun doit supporter de l’autre.
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