Contentieux administratifs
Cours : Contentieux administratifs. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Ismahane Lyagoub7 • 15 Décembre 2018 • Cours • 14 040 Mots (57 Pages) • 548 Vues
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
Contrôle : 4 questions transversales de cours.
INTRODUCTION :
L’Ancien régime a connu des juridictions spécialisées à l’administration. Cour des comptes, Cour des forêts, les Cours des aides.
L’AR a pu interdire aux juridictions privées de connaître des affaires administratives. Explicité dans l’Edit de St Germain, février de 1941, qui fixe une distinction entre les affaires touchant à la vie, la fortune des particuliers, incombant à la justice ; et celles se trouvant impliqué les intérêts de l’Etat. Autrement dit, une certaine partition existait entre les affaires privées et celles qu’on pourrait qualifier aujourd’hui d’affaires publiques.
Ces dispositions n’ont pas eu une grande efficacité. Effectivement les Parlements d’AR n’ont pas rechigné à empiéter sur les affaires administratives.
Cette méfiance à l’égard des juridictions judiciaires et une interprétation rigoureuse de la SDP donne l’origine d’une juridiction administrative et un droit administratif.
Sur cette méfiance, les révolutionnaires ont été heurtés par le fait que les Parlements s’étaient opposés au roi dans ses tentatives de réforme. Ils reprochent également aux tribunaux de s’être occupés des actions de l’administration. Ils reprochent également de s’être montré hostile à la Révolution.
La SDP trouve son origine dans la philosophie du 18ème s., énoncé par Montesquieu de 1748, l’Esprit des lois. Au regard de ce principe les révolutionnaires ont considéré que si les procès administratifs étaient jugés par les tribunaux judiciaires, l’indépendance de l’administration serait compromise.
Tout cela explique la volonté de séparer les autorités administratives et judiciaires. Cette volonté se trouve à l’origine de l’avènement d’une justice administrative. Il faut citer les lois des 16-24 août 1790, loi sur l’organisation judiciaire. Cette loi interdit aux tribunaux d’empêcher de suspendre et même d’interpréter la loi. On retrouve ici l’élément fort de la Révolution : imposer la loi au détriment de la coutume.
Cette loi est importante au regard de l’article 13 qui dispose que les « fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront à peine de forfaiture troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs ni citer devant eux les administrateurs en raison de leur fonction. ».
Mais il faut bien reconnaître que cette disposition a été mal acceptée et mal respectée. C’est pourquoi l’article 3 de la constitution de 1791 dispose que les tribunaux e peuvent entreprendre sur les fonctions administratives ou citer devant eux les administrateurs en raison de leur fonction.
Réitéré par la loi du 16 Fructidor an III « défense itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration de quelque espèce qu’ils soient ».
Donc ces textes posent le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires.
D’ailleurs le CC, dans sa décision conseil de la concurrence du 23 juillet 1987, le CC a reconnu la valeur constitutionnelle de ce principe. C’est intéressant car le CC ne se réfère pas sur ces derniers textes mais sur le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires comme un PFRLR.
Donc au travers des textes de 1790, 1791 et 1795, les tribunaux judiciaires sont exclus du contentieux administratif. Pour autant, il n’existe toujours pas de juridictions administratives.
De fait le contentieux administratif fut confié à l’administration elle-même, c’est-à-dire aux administrateurs actifs : c’est le système de l’administration juge.
Cette solution qui peut apparaître paradoxale, où dans la mesure qu’on est dans un moment de développement de la SDP on confie la fonction de juger non pas aux juges mais à l’administration. Même si l’article 16 de la DDHC prônait la SDP (toute société dans laquelle […] n’a pas de constitution).
Cette solution s’explique pour plusieurs raisons :
- La population avait gardé un bon souvenir de la juridiction administrative des intendants. Or ces intendants n’étaient pas toujours en faveur de l’Etat et donnaient raison aux administrés.
- L’idée de la SDP impliquait une indépendance de l’administration à l’égard de tout juge, en particulier le juge judiciaire.
- Conception théorique selon laquelle juger l’administration c’est encore administrer.
Mais dans ce système l’administration est juge et partie ; les garanties de l’administré sont donc réduites.
Un progrès important fut réalisé à l’An VIII, 1799, le Consulat crée une administration consultative chargée de rendre des avis. C’est la création du Conseil d’Etat. Article 52 de la constitution de l’An VIII, 13 décembre 1999, qui dispose que sous la direction des consules, un Conseil d’Etat est chargé de rédiger les projets de lois t les règlements d’administration publique et de résoudre les difficultés en matière administrative.
On retrouve la double fonction du Conseil d’Etat :
- Rédiger les règlements d’administration publique
- Résoudre les difficultés en matière administrative (le contentieux)
Au niveau départemental, on retrouve les préfectures. Loi du 28 pluviôse An VIII, 17 février 1800, elle crée les conseils de préfecture placés sous l’autorité du préfet.
Seulement, le système de l’administration juge persiste car le CE aussi bien en matière contentieuse et administrative doit se borner à proposer une décision au chef de l’Etat, qu’il suit ou ne suit pas. Par conséquent, il ne s’agit que d’une juridiction retenue, car seulement une proposition, l’administration continue de gérer son contentieux.
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