Comparaison entre la faillite et la réorganisation judiciaire
Analyse sectorielle : Comparaison entre la faillite et la réorganisation judiciaire. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Yousri Houti • 11 Janvier 2020 • Analyse sectorielle • 2 565 Mots (11 Pages) • 521 Vues
Droit Commercial
- Travail : Réalisez une comparaison entre la faillite et la procédure de réorganisation judiciaire.
- Définitions et Sources :
A) DE LA FAILLITE
- DEFINITION
“La faillite est l’état d’un commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé.
Le droit de déclarer les commerçants en faillite appartient au Tribunal de Commerce.” (P.42 syllabus de Droit Commercial)
- CONDITIONS
“Trois conditions sont requises pour être déclarées en faillite :
- il faut être commerçant et ne pas avoir cessé ses activités depuis 6 mois au moins.
- Il faut avoir cessé ses paiements
- Il faut avoir son crédit ébranlé.
Ces deux derniers points sont des questions complexes qu’il appartient aux tribunaux de trancher en fait.”
(P.42 syllabus de Droit Commercial)
- DECLARATION
“La faillite n’existe pas de plein droit, elle est soit déclarée par un jugement du Tribunal de commerce constatant la réalisation des conditions requises. Le Tribunal compétent étant le Tribunal de commerce du lieu où le commerçant a ou avait son domicile au moment de la cessation de ses paiements ou bien où la société a son principal établissement.
La faillite peut être déclarée.
- d’office par le tribunal lorsque les conditions sont réalisées, le Tribunal est alors saisi soit par le Parquet, soit par la chambre d’enquêtes commerciales
- à la requête des créanciers ou de l’un d’entre eux
- sur aveu du failli.”
(P.43 syllabus de Droit Commercial)
4. L’AVEU DE FAILLITE
“Tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit est ébranlé est tenu d’en faire l’aveu au Tribunal de commerce dans les 3 jours de la cessation de ses paiements.
Pour une société, ce devoir incombe :
- aux associés de la société en nom collectif
- au gérant de la société privée à responsabilité limitée
- aux administrateurs dans les sociétés anonymes et en commandit par action
- aux administrateurs et éventuellement aux associés responsables dans la société coopérative.
L’aveu est une simple déclaration par laquelle le commerçant fait savoir au Tribunal que son actif ne lui permet plus de payer ses créanciers. Pour les sociétés, il faut stipuler le nom et le domicile de chacun des associés responsables.
Certaines pièces sont à joindre à l’aveu de faillite et notamment :
- le bilan avec mention complète de l’actif et du passif ou l’indication des motifs empêchant de le déposer.
- Le tableau des résultats.
- Le résumé des dépenses personnelles o Le tout avec la mention « certifié sincère et véritable », la date et la signature
- Les livres exigés par la loi relatifs à la comptabilité et au compte annuel des entreprises
- La détermination de la date de cessation de paiement. Cette date doit être déterminée par le Tribunal soit dans le jugement déclaratif de la faillite, soit dans un jugement ultérieur.
- Elle est laissée à l’appréciation des Tribunaux mais elle ne peut être antérieure de plus de 6 mois au jugement déclaratif. Si le Tribunal ne détermine pas cette date, la cessation de paiement est réputée avoir eu lieu au jour du jugement déclaratif de faillite ou au jour du décès, si la faillite est déclarée après la mort du failli (elle ne peut cependant être déclarée si le failli est mort plus de 6 mois avant le jugement déclaratif).”
(P.43 syllabus de Droit Commercial)
5. L’ADMINISTRATION DE LA FAILLITE
“La faillite est administrée par un curateur de faillite et par le Juge Commissaire. Ils sont nommés tous deux par le jugement déclaratif de faillite. Le curateur est la personne chargée d’administrer les biens de la faillite, de les réaliser et d’en partager le produit entre la masse des créanciers.
Le Juge Commissaire est un membre du Tribunal chargé de surveiller les opérations de la faillite, c’est bien souvent un Juge Consulaire délégué à cet effet.
Le curateur prête serment devant le Juge Commissaire, le serment est de bien et fidèlement s’acquitter de sa gestion.”
(P.44 syllabus de Droit Commercial)
6. EFFETS DE LA FAILLITE
“1. Quant au failli
- le failli est dessaisi de l’administration de ses biens, le curateur a seul le droit d’administrer les biens personnels du failli.
- Le failli ne peut plus se présenter en justice, c’est au curateur qu’il incombe de le faire et de le représenter, de même qu’agir pour lui.
- La faillite entraîne pour le failli certaines limitations concernant notamment : La liberté personnelle (un domicile lui est imposé)
- Les droits politiques (il est rayé des listes électorales)
- Les droits professionnels (il ne peut plus être inscrit à une bourse de commerce, ni exercer certaines activités)”
(P.44 syllabus de Droit Commercial)
“2. Quant aux tiers et notamment aux créanciers
- les mesures d’exécution commencées par les créanciers ne peuvent plus être poursuivies
- les dettes du failli qui n’étaient pas encore exigibles sont considérées comme échues et ce, afin de faciliter les opérations de la faillite.
- Toutes les créances qui doivent concourir en partage de la masse cessent de produire des intérêts à partir du jour du jugement déclaratif de faillite.
- Certains actes peuvent être annulés s’ils ont été effectués pendant la période suspecte (6 mois maximum). o Ces actes annulables sont notamment :
▪ Les actes posés par le failli postérieurement au jugement déclaratif qui sont nuls de plein droit puisque le failli est dessaisi de l’administration de ses biens.
▪ Les actes accomplis depuis l’époque déterminée par le Tribunal comme étant celle de la cessation des paiements et dans les 10 jours qui précèdent cette époque. Quelques-uns sont nuls de plein droit, d’autres sont valables, sauf mauvaise foi. Ainsi, sont nuls :
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