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Organisation Judiciaire En République Du Mali

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Par   •  27 Mai 2013  •  2 622 Mots (11 Pages)  •  3 121 Vues

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Organisation judiciaire en République du Mali

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• JURIDICTIONS DE BASE

• PERSONNEL DU TPI

• COUR D’APPEL ET LES JURIDICTIONS DE MEME NIVEAU

• COUR SUPREME ET LES JURIDICTIONS DE MEME NIVEAU

• COUR CONSTITUTIONNELLE

L’organisation judiciaire est le fruit d’une longue évolution remontant à la période coloniale et d’une série de textes complémentaires.

Pendant la période coloniale, nonobstant l’intervention en 1946 d’une loi octroyant la citoyenneté aux populations autochtones, la dualité judiciaire qui prévalait a continué à être une réalité. Elle se caractérisait par la coexistence de juridictions de droit local qui connaissaient les affaires intéressant les citoyens ayant gardé leur statut d’autochtones, et les juridictions de droit moderne (juridictions françaises) compétentes pour connaître impliquant les citoyens français et les non indigènes métis.

Si les juridictions de droit local reflétaient fort logiquement les réalités statutaire et culturelle des autochtones, les juridictions actuelles, elles-mêmes résultent de l’unification des juridictions opérée après l’accession du Mali à la souveraineté nationale le 22 septembre 1960.

Il ne sera pas ici question, et de façon délibérée, de rappeler les principes qui fondent l’organisation judiciaire, mais de faire un aperçu sur les juridictions actuelles en faisant cependant ressortir la réalité de leur hiérarchisation, quand elle existe, à l’intention des usagers du service public de la justice.

LES JURIDICTIONS DE BASE

Les juridictions de base se répartissent en deux groupes : les juridictions de droit commun et celles spécialisées.

• Les juridictions de droit commun

o Le Tribunal de Première Instance (TPI)

Les TPI sont compétents pour connaître, en premier et dernier ressort, les actions civiles, commerciales et coutumières impliquant des intérêts dont la valeur est inférieure ou égale à 50.000 F CFA.

Ces juridictions connaissent, en premier ressort seulement, des litiges relatifs à l’état des personnes et des questions se rapportant à des intérêts supérieurs à 100.000 F CFA.

Les TPI connaissent du contentieux des listes électorales.

Ils sont aussi compétents pour juger les affaires correctionnelles déférées devant eux.

Il existe un TPI dans les six communes du District de Bamako et dans chaque chef-lieu de région administrative, à l’exception de la huitième (KIDAL).

Ils se trouvent aussi dans certaines préfectures – trois- dont l’activité judiciaire est importante, soit un total général de seize pour l’ensemble du territoire national.

Le personnel du TPI est composé de :

o 1 Président,

o 1 ou des Vice Présidents,

o 1 ou des Juges d’instruction,

o 1 Procureur de la République

o 1 ou des Substituts du Procureur,

o 1 Greffier en Chef, des greffiers et des Secrétaires.

Si la composition technique est immuable d’un TPI à l’autre, celle numérique varie en fonction du volume des affaires soumises à chaque juridiction.

Le personnel non magistrat est tout aussi inégalement reparti. Cette inégalité, il est vrai, dépasse parfois les limites justes et raisonnables.

La composition numérique du personnel peut varier au sein d’un TPI au gré des affectations.

Les insuffisances à ce niveau accentuent la crise due au manque de ressources humaines qu’un redéploiement plus judicieux permettrait d’atténuer.

• La Justice de Paix à Compétence Etendue (JPCE)

Cette institution a survécu à la période coloniale. Elle répond au souci de « rapprocher la justice du justiciable » même si des conséquences certaines s’y rattachent.

La JPCE existe dans les chef-lieux de préfectures, à l’exception de celles où siègent des TPI, dans certaines sous-préfectures – 5 – et, exceptionnellement dans un chef-lieu de région administrative (KIDAL).

Ainsi quarante et une JPCE distribuent sur l’ensemble du territoire malien une « justice de proximité ».

La JPCE a la même compétence matérielle qu’un TPI. Un juge unique y assure les fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement.

Si les juridictions de droit commun connaissent de tous les litiges, hormis ceux qui, exceptionnellement, relèvent de la compétence de juridiction, que nous qualifierons de spécialisées, il convient de préciser que nous ne resterons pas attaché à la définition académique de juridictions spécialisées. Cette notion recouvrira ici simplement les juridictions dont la nature des affaires ou la qualité des justiciables font qu’elles échappent à la compétence des juridictions de droit commun.

Les Juridictions spécialisées

o Le Tribunal du Travail

Le tribunal du travail est institué par la loi N° 88-39/AN-RM du 08/02/1988 portant réorganisation judiciaire.

Il est composé d’un président (magistrat professionnel), et de deux assesseurs (un représentant les travailleurs, et l’autre les employeurs) et d’un greffier secrétaire.

Le tribunal du travail est compétent pour connaître des différends individuels nés à l’occasion du travail, de l’interprétation des conventions collectives , des litiges ayant trait à l’application du Code de prévoyance sociale ou relatifs au contrat d’apprentissage ou de qualification.

La procédure devant le tribunal de travail est gratuite.

• Le tribunal de commerce

Le Tribunal de commerce est créé par la Loi N° 88-38/AN-RM du 08/02/1988.

La loi N° 88-40/AN-RM de la même date prévoit trois tribunaux de commerce, à Kayes, Bamako et Mopti, (correspondant aux sièges des trois cours d’Appel).

Le tribunal

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