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Par   •  24 Octobre 2016  •  Commentaire d'arrêt  •  4 414 Mots (18 Pages)  •  748 Vues

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Droit administratif, séance 2: le droit international général

Fiches d’arrêt:

Arret 1:

Faits:

MM. Jean Philippe I, Frédéric C, Paul G; font une demande composée de deux points.

Le 1er point est une demande d’annulation pour excès de pouvoir d’un décret portant convocation des collèges électoraux qui permettent de procéder à l’élections de différents conseillers: conseillers régionaux, conseillers à l’assemblée de Corse, à l’assemblée de Guyane, et à l’assemblée de Martinique.

Le second point est une demande qui ordonne expressément au premier ministre de convoquer les collèges électoraux afin de procéder à l’élection des conseillers régionaux dans le cadre des régions délimitées conformément aux dispositions de l’article L.4111-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à sa modification par l’article 1er de la loi du 16 Janvier 2015.

Procédure:

Le requérant exerce un recours pour excès de pouvoir devant le conseil d’Etat.

Il invoque le moyen de l’incompatibilité des dispositions des articles 1er, 7 et 10 de la loi du 16 Janvier 2015 précitée avec les stipulations contenues dans le paragraphe 3 de l’article 4 et de l’article 5 de la Charte européenne de l’autonomie locale

Question posée au juge:

La loi du 16 janvier 2015 viole-t-elle certaines stipulations de la charte européenne de l’autonomie locale ?

Motifs/dispositifs/Solution:

Dans son dispositif, le conseil d’Etat rejette le recours pour excès de pouvoir du requérant. Il écarte donc les moyen invoqués par ce dernier.

Le conseil affirme tout d’abord que le requérant ne peut invoquer les principes énoncés dans la charte européenne de l’autonomie locale car ces principes ne sont pas d‘effet direct sur les particuliers; dans un second temps le conseil d’Etat énonce que le second moyen du requérant n’est pas non plus recevable pour la raison suivante: le juge ne contrôle pas la procédure d’adoption d’une loi par rapport à un traité

Portée:

Arrêt 2:

Faits:

Procédure:

Question posée au juge:

Solution/dispositif et motifs:

Arret 3:

faits:

cette affaire traite d’une ressortissante marocaine vivant en France: Mme B, cette dernière s’est vue conférer la responsabilité d’un enfant: Nawal Halim, c’est une décision de 1999 rendue par le tribunal de Mohamedia qui lui attribue cette charge.

Mme B a demandé au préfet des hautes seines de lui délivrer une autorisation permettant de faire venir en France Nawal Halim. Le préfet a refusé cette demande

procédure:

Mme B, porte le litige devant le tribunal administratif de Paris, ce dernier rend un jugement dans lequel il refuse d’annuler la décision prise par le préfet, MmeB fait appel de la décision, la cour d’appel de Paris juge l’affaire à nouveau et donne raison à Mme et annule la décision prise par le préfet. Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité forme finalement un recours devant le conseil d’Etat.

question:

La décision de la cour d’appel de Paris est-t-elle légale ?

solution/motifs:

Le conseil d’Etat rejette le recours du ministre du travail, il estime que ce dernier n’est pas en droit de demander l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris.

La cour d’appel n’a pas commis en l’espèce d’erreurs de droit.

portée:

Document 4

Faits:

Procédure:

Question posée au juge:

Solution/motifs:

Portée:

Commentaire d’arrêt

Le conseil d’Etat affirme dans l’arrêt « commune de Porta » de 2002, qu’il n’est pas le juge de la régularité des traités, pourtant il a dû trancher un certain nombre de litiges où étaient en cause des conflits entre plusieurs traités internationaux, le conseil a adopté des raisonnements complexes pour régler ces litiges. Un de ces litiges se retrouve dans l’arrêt du 11 avril 2014.

Dans cette affaire, M.B est un ressortissant français née en 1986 à Monaco, où il réside et a constamment résidé depuis sa naissance; il perçoit des salaires à raison de l’activité qu’il y exerce. Il a de plus installé son foyer dans la principauté. Il a été assujetti à l’impôt sur le revenu en France au tire des années 2006 à 2008, sur le fondement des stipulation de l’article 7 de la convention fiscale citées ci dessus; combinées aux dispositions de l’article 4 A du code général des impôts. M.B s’oppose au régime de l’imposition sur le revenu de France auquel il est assujetti.

Pour contester cela M. B a porté le litige devant le tribunal administratif de Nice qui rend un jugement le 14 avril 2011 dans lequel il statue dans le sens du requérant: M.B,le tribunal administratif décharge M.B des impositions litigieuses et majorations correspondantes dont il fait l’objet; ensuite un appel est interjeté par l’intermédiaire d’un recours réalisé par le ministre du budget. La cour d’appel juge à nouveau le litige et fait droit au recours du ministre du budget ce qui entraine l’annulation

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