Commentaire de l’arrêt du CE, 21 février 2018, Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et autres
Commentaire d'arrêt : Commentaire de l’arrêt du CE, 21 février 2018, Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et autres. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Danai • 1 Octobre 2022 • Commentaire d'arrêt • 1 624 Mots (7 Pages) • 390 Vues
Commentaire de l’arrêt du CE, 21 février 2018, Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et autres
Le principe de libre administration des collectivités territoriales semble à ce jour garantir davantage « la liberté d'être que la liberté d'agir » de ces collectivités (J. Chapuisat, Libertés locales et libertés publiques, AJDA 1982).
En l’espèce, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a demandé l’abrogation d'un décret du 29 janvier 2016 créant un diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ainsi que de son arrêté du 29 janvier 2016, qui remplacent des diplômes d'Etat d'auxiliaire de vie sociale et d'aide médico-psychologique.
Suite à la demande de l’abrogation du décret du 29 janvier 2016 et d’arrêté d’application du même jour, le gouvernement a refusé de son abrogation. C’est pourquoi la région a demandé l’annulation de la décision de refus d’abroger les deux actes devant le CE.
Dans quelle mesure une modification des compétences peut être considère comme une extension des compétences qui suppose le transfert des nouvelles charges ?
Le Conseil d'État a rejeté la requête et il s’est prononcé sur les articles 72 et 72-2 de la Constitution et sur les articles L. 1614-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Le Conseil d’Etat estime que le décret du 29 janvier 2016 ne créé pas un transfert de charges, et c'est donc à tort que la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a déposé un recours pour excès de pouvoir contre ce décret. En plus, la Haute Juridiction a jugé qu’« à supposer même que cette réforme crée pour la région des charges nouvelles, dans les conditions définies par le second alinéa de l'article L.1614-2 du CGCT, celui-ci ne subordonne pas la légalité de la modification des règles relatives à l'exercice de compétences transférées à la compensation des charges nouvelles qui en résultent».
Il sera judicieux d’examiner, dans un premier temps, le régime juridique particulier la modification des règles d’exercice des compétences et compensation de charge (I), afin d’étudier à la suite l’encadrement du droit à la compensation financière en cas de modification de compétences (II).
I la modification des règles d’exercice des compétences et compensation de charge : un régime juridique particulier
Tout d’abord, nous allons voir la compensation d’un transfert, d’une extension ou d’une création des compétences au nom de la libre administration des Collectivités Territoriales (A) pour examiner dans un deuxième temps qu’une simple modification des compétences n’implique pas un accroissement des charges (B).
A La compensation d’un transfert, d’une extension ou d’une création des compétences au nom de la libre administration des Collectivités Territoriales
Le principe de la libre administration des Collectivités territoriales suppose une autonomie. Ce principe est affirmé par l’article 72 de la Constitution selon lequel les Collectivités Territoriales « s'administrent librement ». Selon le deuxième alinéa du même article « Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ». Il s’agit du principe de compensation. Ce principe se comprend comme une contrepartie des compétences d’attribution. L’idée est que tout transfert de compétence doit être accompagné d’un transfert de charge correspondant.
Quand nous parlons de compensation, nous parlons en réalité de deux aspects : soit de compensation matérielle (quand il y a un transfert de compétences, ils s’accompagnent ou devrait s’accompagner de transfert de services et de personnel. C’est prévu par chaque loi de décentralisation), soit de compensation financière. Celle-ci est inscrite dans les textes. C’est un principe législatif prévu par les articles L1614-2 et L1614-1-1 du Code General des Collectivités Territoriales (CGCT) mais aussi un principe constitutionnel (article 72 de la Constitution). Selon les deux articles du CGCT, pour que les collectivités territoriales puissent bénéficier de ressources équivalentes ou des ressources déterminées par la loi, il faut qu'il y ait transfert d'une compétence de l'État ou bien création ou extension d'une compétence locale.
Néanmoins, si l’accroissement des dépenses n’est pas dû à un transfert, création ou extension de compétences mais est dû à d’autres facteurs comme l’évolution de la législation, le principe de compensation ne s’applique pas (B).
B Une simple modification des compétences n’impliquant pas un accroissement des charges
Dans le cas d’espèce, le Conseil d'État a estimé que les textes en litige ne procèdent pas à un transfert de compétences exercées auparavant par l'État, ni à une création ou extension de compétence locale.
Plus précisément, le décret du 29 janvier 2016 crée un nouveau diplôme d'accompagnant éducatif et social en remplacement des diplômes de vie sociale et d'aide médico-psychologique, la compétence régionale résulte d'un transfert opéré par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Les actes en litige ne créent pas une nouvelle compétence ni ne procèdent à son extension, mais seulement à un nouvel aménagement d'une compétence existante.
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