Commentaire d'arrêt Embryon
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt Embryon. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lia78 • 15 Juillet 2017 • Commentaire d'arrêt • 1 452 Mots (6 Pages) • 1 046 Vues
FICHE D'ARRET.DOCUMENT 2
FAITS: En 1990, Mme Y, qui a subi sans succès plusieurs tentatives de fécondation in vitro et vient de perdre son mari dans un accident, demande que lui soit transféré les embryons congelés restants du couple. Le tribunal de grande instance rejette la demande de Mme Y qui va aussi etre débouté à la cour d'appel de Toulouse,le 18 avril 1994. La cour d'appel rappelle que la procréation naturelle suppose la participation de deux personnes qui l'acceptent, et ne peut dépendre de la volonté d'un seul, en cela elle ordonne la destruction des embryons congelés.
Mme Y fait grief à l'arret en se rapportant à l'art 1er de la loi du 17 janv 1975 qui garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie et il ne peut porter atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité. Par ailleurs, elle estime que la cour n'a pas tenu compte de sa volonté et celle du couple qui a effectué cette démarche pour cause de stérilité. La cour a pris en compte la dissolution du couple et non la notion de stérilité de Mme Y qui est toujours en vie, la violation de l'art. 1131 du code civil a été mise en cause.
Les arguments de la cour d'appel se référent à l'art. L.152-2 du code de la santé publique issu de la loi du 29 juillet 1994. Cet article prévoit l'assistance médicale à la procréation dans un but de donner naissance à un enfant au sein d'une famille constituée. La dissolution du couple causé par la mort du mari empeche l'implantation des embryons qui est la dernière étape du processus de procréation. La cour juge que la demande de Mme Y est contraire à l'engagement pris antérieurement.
L'affaire portée devant la Cour de cassation en janv. 1996, confirme que le « père » des embryons étant décédé, ceux-ci ne peuvent pas être restitués à sa veuve. L'arret pose la question de la procréation post-mortem et les limites de la transgression.Est-ce que toute personne, à toute condition, a-t-il le droit de procréer un enfant?Faut-il transgresser la limite de la mort qd la technique le permet?L'implantation post-mortem est une question difficile à aborder pour les juridictions (I) qui protègent le statut juridique de l'embryon potentiel de devenir un etre humain (II).
I/ La question délicate de l'implantation post-mortem.
a/Les conditions exigées à une fécondation in vitro:aspects juridiques et aspects médicaux.
L'assistance médicale à la procréation suppose le respect d'un ensemble de principes généraux ainsi que la mise en place de règles particulières destinées à protéger le consentement des donneurs. Selon l'art. L.2141-1 du code de la santé publique,"l'assistance médicale....naturel". Cet article pose des limites à l'utilisation de ces techniques car "l'assistance...un couple". Il faut etre un couple d'homme et de femme mariés depuis au moins 2 ans au moment de la demande. Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dt le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué. Seul un couple vivant(article L.2141-2, al.3 CSP) peut demander cette assistance médicale. La cour de cass. s'oppose à l'implantation d'un embryon conçu, le mari étant décédé après la fécondation mais avnt l'implantation.Chaque membre du couple doit donner son consentement à la procréation médicalement assistée,après avoir reçu ttes les informations utiles. Ce consentement qui vérifie la motivation du couple, engage la destruction des embryons congélés en cas de dissolution.L'embryon est conçu dans un laboratoire puis réimplanté dans l'utérus de la femme. La réimplantation est loin d'etre un succés à 100%, c'est pourquoi il est d'usage de donner la vie à plusieurs embryons. Ceci conduit à congeler des embryons et pose le problème de leur utilisation.
b/l'impossibilité juridique d'une implantation post-mortem.
La loi du 29 juillet 1994 réserve l'assistance médicale à la procréation aux parents vivants, en âge de procréer , le décès d'un membre du couple interrompt donc toute démarche d'assistance médicale à la procréation. La conception in vitro des embryons congélés est ici antérieure au décès de l'un des membres du couple. La conception s'étant opérée du vivant des deux parents, la question est ici de savoir si la gestation peut s'effectuer après le décès du père. La Cour de cassation fait obstacle à la demande de la veuve tendant au transfert post mortem d’un embryon. L'assistance médicale à la procréation ne pouvait avoir pour but légitime que de donner naissance à un enfant au sein d'une famille constituée, ce qui exclut le recours à un processus de fécondation in vitro lorsque le couple qui devait accueillir l'enfant a été dissout par la mort du mari avant que l'implantation des embryons. La demande de Mme Y pose la question de savoir si la société peut délibérément faire naître des enfants orphelins de père. À l’heure actuelle, en France, malgré les différences entre les deux techniques, le transfert d'embryons post mortem et l'insémination post mortem suscitent tous les deux le même rejet. Toutefois, le transfert d’embryon post mortem soulève davantage d’interrogations. Une femme veuve, ne peut que demander la destruction de ses embryons congelés, ou les donner (soit à la recherche, soit à un autre couple). La cour pose le principe que l’enfant, qui naîtra après cette demande d’insémination, ne pourra pas être reconnu par son père mort ni en hériter (art. 312 du code civil). L’enfant sera condamné à vivre sans père, argument prépondérant pour refuser cette requete. Selon mme Y, sa volonté n'a pas été prise en compte car étant membre stérile du couple, elle estime avoir le droit de la restitution de ses embryons. la disparition de l’homme ne fait pas disparaître les droits que la femme peut considérer avoir sur ses embryons. La cour d'appel a déclare que l'engagement de Mme y n'est pas fidelé à sa demande.
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