Commentaire d'arrêt Conseil d’Etat, 2 mai 2016, Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, n°381370
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt Conseil d’Etat, 2 mai 2016, Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, n°381370. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar haynesolent • 26 Décembre 2016 • Commentaire d'arrêt • 3 185 Mots (13 Pages) • 8 067 Vues
DROIT ADMINISTRATIF
TD SÉANCE 7
- Commentaire d’arrêt : Conseil d’Etat, 2 mai 2016, Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, n°381370
Peysson Alizée
Groupe 4
- CE, 2mai 2016, CHRU, n°381370
Le contrat administratif peut être reconnu et qualifié par détermination de la loi, mais également par la méthode indiciaire avec l’application de critères jurisprudentiels. Cette notion de contrat administratif sera mise en œuvre par de nombreuses décisions du Conseil d’état qui délimitera sa qualification.
En effet, l’arrêt soumis à l’étude est une décision du Conseil d’Etat en date du 2 mai 2016 dont les requérants sont le Centre hospitalier régional universitaire de Montpelier et la Société Service Languedocienne, numéro 1101623.
En l’espèce, la société Ambulance service Languedocienne a signé une chartre avec le Centre hospitalier régional de Montpelier (CHRU) afin d’effectuer le transport de personnes hospitalisées de l’hôpital vers leur domicile. La chartre intitulée « Chartre du tour de rôle des transports sanitaires privés et agréés et des sociétés de taxis conventionnées » datant du 15 février 2006 pris fin par la résiliation du CHRU après avoir constaté plusieurs manquements de la société au 1er février 2011. Cette dernière saisit alors le Tribunal administratif de Montpellier afin de contester cette rupture d’adhésion, et la résiliation de la chartre.
Il est seulement fait mention dans l’arrêt que le tribunal de première instance s’est estimé incompétent par une décision du 1er octobre 2013 en raison du caractère privé que présentait le contrat. Toutefois, il apparaît que la cour d’appel de Marseille, par une décision du 14 avril 2014 estimait le contraire, en citant le service public exercé par la Société de transport et le CHRU et par conséquent le caractère administratif du contrat.
Ainsi, le CHRU se forma en cassation contre la décision émanant de la juridiction du second degré avec un mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin et 16 septembre 2014 au Conseil d’état.
De ce fait, le Conseil d’Etat a du s’interroger sur le problème de droit suivant.
Le caractère administratif peut-il être accordé à un contrat pris entre une personne privée et une personne publique alors même que ce dernier ne comportait pas de clauses exorbitante de droit commun et ne relevait pas d’une mission de service public ?
Aussi, le Conseil d’Etat, jugea après avoir précisé que la chartre ne comportait pas les critères matériels pour en être qualifié, que le contrat n’était pas de type administratif, en raison de l’absence principale de clauses exorbitantes.
Il conviendra ainsi d’étudier en premier lieu la notion essentielle de délégation de mission de service public dans la présence d’un contrat administratif (I), puis nous verrons ensuite en quoi l’absence des caractères essentiels est contraire à la reconnaissance d’un contrat administratif (II).
- La notion historique de service public dans la présence d’un contrat administratif
Le contrat administratif entretient un lien fort avec la notion de service public qui lui est indispensable, en effet nous verrons comment au fil du temps la jurisprudence a admis l’hypothèse d’un contrat confiant l’organisation ou l’exécution d’une mission de service public à une personne privée (A) puis nous délimiterons la qualification du contrat administratif en démontrant que l’activité parallèle de transport sanitaire est exclue du service public hospitalier (B).
- L’hypothèse d’un contrat confiant l’organisation ou l’’exécution d’une mission de service public à une personne privée
Il est ainsi possible de « confier aux cocontractants de la personne publique l'exécution d'une mission de service public que l'hôpital aurait entendu prendre en charge ». En effet, par un contrat, il est autorisé de confier un service public, que ce dernier est le caractère administratif ou industriel et commercial, à une personne privée. En outre, dès lors que le contrat a pour but d’assurer un service public il sera qualifié d’administratif. La jurisprudence a consolidé cette possible délégation du service public à travers deux arrêts. Le 6 février 1903, par l’arrêt Terrier, le Conseil d’Etat a disposé que l’organisation et le fonctionnement des services publics relevaient du contentieux administratifs en matière contractuelle. Par conséquent, « Tout ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement des services publics (...) constitue une opération administrative ». (CE, 6 février 1903, Terrier). De plus, cette décision sera fortifiée en 1910, avec l’arrêt du Conseil d’Etat Thérond (CE, 4 mars 1910, Thérond) où ce dernier admettra que la juridiction administrative est compétente pour un contrat de service public. Dans les faits de l’arrêt Thérond, un entrepreneur était chargé d’une mission de service public déléguée par la ville de Montpellier concernant l‘hygiène et la salubrité publique. Cela traduisant ainsi l’administrativité du contrat.
- Une activité parallèle de transport à priori exclue du Service public hospitalier
« Elle constitue une convention conclue par le CHRU à titre gratuit avec les entreprises volontaires dont la société Ambulance service languedocienne, non pour répondre à ses besoins mais, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour faciliter l'organisation par les usagers de leur sortie » (considérant 4). Ainsi, cette activité ne constitue pas une mission de service public au terme qu’elle ne répond pas à un caractère essentiel de l’hôpital. En effet, alors que le service hospitalier constitue lui même un service public, le transport sanitaire n’en est pas un. En l’espèce, la chartre de transport n’organisait pas le transfert de personnes hospitalisées vers d’autres établissements hospitaliers en raison de la santé des patients, ce qui serait alors une mission de service public, mais organisait seulement leur sortie de l’hôpital. En effet, à la vue du Conseil d’ Etat « cette chartre a pour seule finalité de permettre aux usagers qui le souhaiterait d’accéder plus aisément au service d’un transporteur privé pour quitter l’hôpital » (considérant 2) et ne constitue alors pas une mission de service public, traduisant ainsi la non administrativité du contrat. En conséquence, les contrats conclus pour des « besoins accessoires du service public » tels que les transports, les fournitures, etc… n’auront pas la qualité de contrats administratifs d’après l’arrêt du Conseil d’Etat de 1956 intitulé Société des transports Gondrand. Ainsi, l’activité qui ne répond pas à première vue aux besoins essentiels de l’hôpital, et qui n’était pas directement liée à l’activité de soins du service hospitalier, ne constitue alors pas un service public au titre qu’elle ne réunit pas les critères pour la caractériser comme telle. Or la notion de service public demeurant encore vague, cela est à nuancer. Le 28 juin 1963, par l’arrêt Narcy, le conseil d’Etat a en effet dégagé des nouveaux critères permettant la gestion d’un service public par une personne privée. Au terme de cet arrêt, et pour être qualifié de service public, la mission doit ainsi être d’intérêt général, la société doit détenir des prérogatives de puissances publiques, et le contrôle de cet organisme doit se faire par les pouvoirs publiques. Cependant, la jurisprudence reste hésitante sur l’importance et la détermination de ces trois critères dans la définition d’un organe privé, exerçant une mission de service public. L’arrêt APREI, du 9 février 2007 par le Conseil d’Etat estimera lui que les conditions étaient réunies pour une activité, de type « accessoire », même en l’absence de prérogatives publiques, puisque l’organe privé serait placé sous le contrôle des autorités publiques, et par conséquent sous sa dépendance. En fin, la notion reste alors vague, et seul le Conseil d’état est apte à juger de la définition réelle d’une mission de service publique, notion restant primordiale pour la reconnaissance d’un contrat administratif.
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