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Commentaire d'arrêt CE, ass., 6 avril 2007, Cne Aix-en-Provence, n° 284736

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Par   •  10 Février 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  2 803 Mots (12 Pages)  •  1 927 Vues

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Commentaire d’arrêt

CE, ass., 6 avril 2007, Cne Aix-en-Provence, n° 284736 

Pour Léon Duguit, la notion de service public constitue « la pierre angulaire du droit administratif. » En effet, c’est parce que l'Etat assure des activités de service public qu'il doit être soumis et qu'il est soumis à des règles exorbitantes du droit commun.

L’arrêt Commune d'Aix-en-Provence rendu par le Conseil d'État en date du 6 avril 2007 traite du mode de gestion d'une mission de service public par une personne privée.

En l’espèce, le Conseil municipal d’Aix-en-Provence a, par des délibérations en date des 12 février et 26 mars 1998 accordé des subventions à l’association pour le festival international d’art lyrique et l’académie européenne de musique d’Aix-en-Provence.

Le tribunal administratif de Marseille dans un jugement du 29 juin 2000 maintient les délibérations.

La Cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 4 juillet 2005 annule les délibérations litigieuses pour excès de pouvoir. La commune d’Aix-en-Provence forme un pourvoi en cassation.

La Commune d’Aix-en-Provence fait grief à la Cour administrative d’appel de Marseille d’avoir annulé les délibérations au motif que, sans contrat de délégation de service public, l’organisme privé ne pouvait obtenir de telles subventions.

Ainsi, l’association pour le festival international d’art lyrique et l’académie européenne de musique d’Aix-en-Provence est-elle à regarder en tant que service public ? Auquel cas, la commune peut-elle verser des subventions sans conclure de contrat de délégation de service public ?

La Cour de cassation estime que l’association pour le festival international d’art lyrique et l’académie européenne de musique d’Aix-en-Provence ne peut être regardée comme bénéficiant de la part d’une personne publique de la dévolution d’une mission de service public. Cependant, l’activité en elle-même peut recevoir la qualification de service publique, sans aucun contrat de délégation de service public, dès lors que l’intérêt général s’y attache et que la personne publique exerce un droit de regard sur son organisation ou lui accorde des financements.

Dans un premier temps, nous étudierons la notion de service public (I), puis dans un second temps, nous nous pencherons sur le rôle des organismes privés qui s’accroît (B).

I. La notion de service public

La notion de service public est difficile à qualifier (A), bien qu’il existe désormais des critères pour la qualifier (B).

A. Une définition difficile

La notion de service public est une notion complexe car elle peut revêtir plusieurs sens. Le service public a une dimension politique mais aussi juridique ce qui conduit à ces problèmes définitionnels. Concernant la dimension politique, le service public est toujours considéré comme un instrument de cohésion sociale. En France, les services publics ont été développés en position de monopole qui sont soustraits à la concurrence. En effet, cette conception française du service public a pour objet de protéger les situations de monopole qui furent menacées en France par le droit européen. En même temps, le service public a un sens juridique étant protégé par la Constitution, par la loi, le règlement voire la jurisprudence. Ce sens juridique du service public a pour conséquence l'application d'un droit dérogatoire au droit commun. Cependant, aucune de ces sources n'a donné une définition générale et précise du service public. Cela est dû au fait que cette notion est toujours évolutive. En effet, la réalité du service public existait déjà avant que le concept n’apparaisse. C’est avec l'arrêt Blanco du Tribunal des conflits de 1873 que le juge emploie le terme de service public pour justifier la compétence du juge administratif en matière de responsabilité extracontractuelle de l'Etat. Si à partir de là les services publics relevaient des administrations, la jurisprudence a petit à petit intégré les personnes privées dans la gestion des services publics. Dans un premier temps, le juge va admettre que des organismes de droit privé puissent être investis de certaines charges dans un arrêt du 20 décembre 1935, puis dans un second temps, dans un arrêt du 13 mai 1938, il accorde à la sécurité sociale, organisme privé, d’assurer une mission de service public. D’autres jurisprudences viennent au fur et à mesure agrandir la notion, comme dans l’arrêt ici étudié. Il est donc difficile d’obtenir une définition définitive. Cependant, si le service public ne peut pas revêtir de définition stable, on peut tout de même en donner une définition subjective, c'est-à-dire que le service public vise à répondre au besoin d'intérêt général que les gouvernants d'un pays donné à un moment donné ont décidé de satisfaire par le procédé du service public. Cette conception subjective est encore présente aujourd'hui dans la jurisprudence, notamment dans l’arrêt étudié. Dans un premier temps, le juge administratif cherche toujours si l’intention du législateur est de considérer telle activité comme un service public. Si c’est le cas, alors la qualification s’impose au juge. Le cas échéant, le juge cherche à établir l'intention de l'administration à considérer une activité comme étant de service public. L'arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI), montre que le juge administratif recherche un élément subjectif concernant la définition du service public. La définition subjective introduit alors un élément d'appréciation, elle permet par sa plasticité de rendre compte de la réalité de tous les services publics. De même, dans l’arrêt étudié, le juge estime qu’il n’est pas nécessaire de conclure un contrat de délégation du service public ou de marché public lorsque des personnes publiques créent un organisme dont l’objet statutaire exclusif est la gestion d’un service public et qu’elles exercent sur lui un contrôle comparable à celui qu’elles exercent sur leur propres services. Cet arrêt agrandit donc encore la définition du service public. En revanche, cette définition n'est pas satisfaisante car elle fait perdre à la notion son unité en en faisant une notion pragmatique.

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