Commentaire d'arrêt : CE 8 aout 1919, Labonne
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt : CE 8 aout 1919, Labonne. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar momo974b • 8 Octobre 2018 • Commentaire d'arrêt • 1 601 Mots (7 Pages) • 2 010 Vues
L'article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 dispose "Le président de la République a l'initiative des lois, concurremment avec les membres des deux chambres. Il promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par les deux chambres ; il en surveille et en assure l'exécution". C'est sur cet article que s'est basé la cours de cassation pour se prononcer dans l'arrêt Labonne du 8 aout 1919. Il a donc un pouvoir réglementaire d'exécution des lois. Certes on a un pouvoir réglementaire général mais on a aucune disposition juridictionnelle ou législative qui prévoyait la compétence du chef de l'état pour prendre des mesures de polices, contrairement aux autorités locale.
En l'espèce, l'arrêt Labonne rendu par le conseil d'Etat le 8 aout 1919 soulève la question des autorités compétentes en matière de police administrative générale.
Le Président de la République a mis en place un décret le 10 mars 1899 qui impose l'obligation de circuler avec le certificat et ses modalités, et le préfet dans un décret en application de celui du Président peut donc donner et retirer le permis de conduire. Le préfet ayant compétence en matière de police et de circulation. Par un arrêté préfectoral en date du 4 décembre 1913, le préfet de police de Paris, se fondant sur un décret du chef de l’Etat du 10 mars 1899, retire au monsieur Labonne son « certificat de capacité pour la conduite des automobiles », ce dernier ayant commis deux contraventions dans la même année. Le contrevenant forme alors un recours en excès de pouvoir contre le décret du 10 mars 1899 du Président.
En dehors de toute habilitation administrative, le Président est-il compétent pour prendre des mesure de police à caractère générale sur le territoire?
Le Conseil d’Etat considère que oui, ainsi il rejette le pourvoi et propose une double solution : D’une part, le chef de l’Etat a compétence, en dehors de toute délégation législative et en vertu de son pouvoir réglementaire général, pour déterminer les mesures de police à appliquer à l'ensemble du territoire ; d’autre part, le maire et le préfet de police conservent compétence pleine et entière pour prendre, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses, dès lors que les circonstances l’exigent.
Le Président de la république se voit reconnaitre un pouvoir de règlementation qui peut être exercé de façon autonome, propre (I). Cependant il est possible qu'un concours de police ait lieu et alors il faudra procéder à la validité de ce concours en matière de police administrative générale (II).
I) La création d'un pouvoir règlementaire de police général au niveau national
Cette création d'un pouvoir règlementaire de police générale peut être considéré comme pertinente (A), de ce fait c'est une solution qui sera par la suite confirmé (B).
A) Une création pertinente
Aucun texte ne reconnait au chef de l'exécutif des compétences pour adopter des mesures de police administrative. L’exception d’illégalité, c'est quand on attaque un acte, pour qu’il soit annulé il faut le prouver illégal (autorité pas compétente, les règles d’adoption pas respectées, soit contraire à une norme supérieure). Car toute action d’une autorité administrative doit être fondée sur un texte. Tous les actes doivent avoir une base légale. On peut prouver pour annuler l’acte soit qu’il n’y a pas de base légale, soit que la base légale est viciée. En l’espèce l’argumentation du requérant reposait sur le fait que la base légale de l’acte était viciée. Le Conseil d'État a estimé que le chef de l'état peut en dehors de toutes délégations législatives, et en vertu de ses pouvoirs propres, il peut déterminer les mesures de police qui doivent être appliqué dans l'ensemble du territoire. C'est ainsi que le chef de l'état c'est vu reconnaitre un pouvoir de police, un pouvoir réglementaire autonome non prévu par les textes. Le problème dans l'arrêt Labonne c'est que cette compétence n'a pas vraiment de fondement juridique, l'arrêt vise quand même l'article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875. Cet article dispose seulement que le Président surveille et assure l'exécution des lois. Cet article ne mentionne aucuns pouvoirs de police contrairement aux Constitution précédentes. Le vrai fondement est plus la nécessité pratique d'en admettre un, qu'autre chose. Le Conseil d'État a consacré ce pouvoir dans le silence des textes. On peut dire ici qu'il y a une interprétation extensive du Conseil d'Etat de l'article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875.
B) Une solution confirmé par la suite
Cette solution est toujours valable aujourd'hui. Cette solution aurait peut être remise en cause par le domaine de la loi et du règlement de la Constitution, mais ce n'est pas le cas, elle a été confirmée par le Conseil d'Etat, notamment avec l'arrêt du 2 mai 1973, Association culturelle des israélites nord-africain de Paris où le CE affirme qu’il appartient au premier ministres en vertus de ses pouvoirs propres d’édicter
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