Commentaire d'arrêt Torresi 17 juillet 2014, Torresi, Affaire 58 et 59/13, Rec. EU :C :2014 :2088
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt Torresi 17 juillet 2014, Torresi, Affaire 58 et 59/13, Rec. EU :C :2014 :2088. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Thewally • 28 Octobre 2021 • Commentaire d'arrêt • 2 329 Mots (10 Pages) • 703 Vues
Nom : DZOLA
Prénoms : God-Abel
MASTER 1, CODEV
Groupe 2
SUJET :
CJUE, 17 juillet 2014, Torresi, Affaire 58 et 59/13, Rec. EU :C :2014 :2088
INTRODUCTION
L’interprétation de certaines dispositions de l’Union européenne liée à la libre circulation des personnes pose un problème aux juges nationaux des Etats membres. C’est l’impression que donne l’arrêt Torresi rendu le 17 juillet 2014 par la Cour de justice de l’Union Européenne.
En l’espèce, après avoir obtenu leur diplôme universitaire de droit en Italie, 2 citoyens italiens, ont chacun obtenu un diplôme universitaire en droit en Espagne et ont été inscrits en tant qu’avocat au tableau du Barreau de Santa Cruz de Tenerife en Espagne.
Le litige au principal les opposait au Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata (Conseil de l’Ordre des avocats de Macerata), au sujet du refus de ce dernier de faire droit à leur demande d’inscription à la section spéciale du tableau des avocats, qui regroupe les avocats titulaires d’un titre délivré dans un Etat membre autre que l’Italie, mais établis dans ce pays.
Après cette saisine par les frères Torresi, le Consiglio Nazionale Forense, étant la juridiction de renvoi, a, interrogé la Cour sur le point de l’interprétation et de la validité de l’article 3 de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise.
La juridiction de renvoi, s’interroge si le point de savoir si l’article 3 de la directive 98/5 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités compétentes d’un Etat membre refusent, en invoquant un abus de droit, l’inscription au tableau des avocats établis à des ressortissants de cet Etat membre qui, après avoir obtenu un diplôme universitaire dans ce dernier, se sont rendus dans un autre Etat membre afin d’y acquérir la qualification professionnelle d’avocat et sont par la suite revenus dans le premier Etat membre pour y exercer la profession d’avocat sous le titre professionnel obtenu dans l’Etat membre où la qualification professionnelle a été acquise.
A cet effet, le fait pour un ressortissant d’un Etat membre d’acquérir une qualification professionnelle dans un autre Etat membre, et de retourner dans son Etat d’origine afin d’y exercer une activité professionnelle constitue-t-il un abus de droit ?
L’article 3 de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, doit être interprété en ce sens que ne saurait constituer une pratique abusive le fait, pour le ressortissant d’un État membre, de se rendre dans un autre État membre afin d’y acquérir la qualification professionnelle d’avocat à la suite de la réussite d’épreuves universitaires et de revenir dans l’État membre dont il est le ressortissant pour y exercer la profession d’avocat sous le titre professionnel obtenu dans l’État membre où cette qualification professionnelle a été acquise.
Cette position de la Cour peut être soutenue en évoquant d'une part le statut juridique du Conseil Nazionale Forense selon l'article 267 TFUE, et d'autre part l'interprétation de la directive 98/5 (AI) et de l’article 4 paragraphe 2 TUE (I-B) avant de soulever l'évolution jurisprudentielle de l'accès à la profession d'avocat au sein de l'Union européenne (II).
LE STATUT JURIDIQUE DU CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE SELON L'ARTICLE 267 TFUE.
Les frères Torresi ont remis en cause la compétence Conseil Nazionale Forense. Pour eux, ce Conseil n'est pas un organe juridictionnel du fait que ses membres sont des avocats élus par chaque conseil de l'ordre local. En effet, les frères Torresi craignent que le principe d'impartialité ne soit pas respecté.
Au sens de l'article 267 TFUE, la Cour a apprécié l'organisme de renvoi comme une juridiction. Dans la mesure où elle répond aux exigences d'indépendance et d'impartialité conformément au décret législatif n° 96/2001. En appui à la Cour, il est question de mentionner un ensemble d'éléments doté à cette juridiction de renvoi, notamment son origine légale, sa permanence, la nature contradictoire de sa procédure, son application des règles de droit, le caractère obligatoire de sa juridiction et son indépendance.
IA- L'INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE 98/5 ET DE L’ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 TUE.
A partir de 1977, le principe de reconnaissance mutuelle de la qualité d’avocat s’appliquait déjà entre les Etats membre de la CE (directive n° 77/249). Ce principe est mentionné également dans l’article 53 du TUE qui dispose que : « le Parlement européen et le Conseil arrêtent des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, ainsi qu’à la coordination concernant l’accès aux activités et à l’exercice de celle-ci. » Ainsi, la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 est également relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
C’est à compter de la directive n° 98/5 du 16 février 1998 relative à l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, que le législateur étend la liberté professionnelle à l’établissement et non plus simplement à la libre prestation de services. Cette directive prévoit que les avocats peuvent s’établir de manière permanente dans un autre Etat, et cela à titre salarié ou indépendant.
Par ailleurs, les frères Torresi, ayant acquis la qualification professionnelle, et inscrits au barreau de Sanza Cruz de Tenerife en Espagne, bénéficient du droit d’exercer librement dans leur pays d’origine. C’est le sens même de l’article 1, paragraphe 1 de la directive 98/5 qui dispose que : « La présente directive a pour objet de faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat à titre indépendant ou salarié dans un État membre autre que celui dans lequel a été acquise la qualification professionnelle. ». Dans son considérant 6, le législateur de l’Union a mis fin à la disparité des règles nationales concernant les conditions d’inscription auprès des autorités compétentes qui étaient à l’origine d’inégalités et d’obstacles à la libre circulation.
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