Commentaire d'arrêt RÉGIMES MATRIMINONIAUX
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt RÉGIMES MATRIMINONIAUX. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Kenza Karbal • 5 Décembre 2022 • Commentaire d'arrêt • 2 720 Mots (11 Pages) • 288 Vues
KARBAL Kenza
M1-G1
TD n°4
RÉGIMES MATRIMINONIAUX
- Commentaire d’arrêt
En 1803, Le Conseiller d’État Réal définissait les notaires comme les « conseils désintéressés des parties, aussi bien que des rédacteurs impartiaux de leur volonté ». De part l’importance de leur rôle, ces officiers ministériels ont connu un alourdissement hors du commun de leur responsabilité à travers un contrôle accru de leur devoir d’information et de conseil. Ceci s’explique par le fait que le notaire est un interlocuteur unique et obligatoire, notamment en matière matrimoniale. Plus encore, le notaire est en principe le seul conseil en matière de choix de convention matrimoniale.
Le caractère absolu du devoir d’information et de conseil du notaire rédacteur d’un contrat de mariage s’intensifie en lui imposant d’informer les époux sur les différents choix de régimes matrimoniales mais également en les conseillant sur les conséquences et les risques qui en résultent. De part le caractère absolu de cette obligation, il lui incombe de pré-constituer la preuve de sa bonne exécution. Ainsi en atteste l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 3 octobre 2018, n°16-19.619.
Principale source de la responsabilité civile notariale, dans un volume contentieux significatif, le devoir de conseil du notaire fut affirmé très tôt dans son principe et rappelé encore avec vigueur dans cet arrêt de la première chambre civile du 3 octobre 2018.
En l’espèce, deux époux sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts depuis 2005. L’un est chirurgien-dentiste salarié tandis que l’une est chirurgien-dentiste libérale. Leur contrat de mariage prévoit une clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant et une clause de donation entre époux portant sur l'universalité des meubles et immeubles composant la succession. Eu égard aux risques financiers liés à leur profession, les époux estiment avoir mal été conseillé par leur notaire sur le choix de leur régime matrimonial. Dès lors, les époux ont assigné en responsabilité et indemnisation l’officier ministériel instrumentaire du contrat de mariage. Selon eux, le devoir de conseil qui incombe au notaire aurait dû le conduire à expliquer les différents risques inhérent à un tel choix de régime et de clauses.
Par un arrêt du 5 avril 2016, la cour d’appel de Limoges, condamne le notaire, elle considère que ce dernier a manqué à son obligation d’information et de conseil en sa qualité de notaire rédacteur d’acte et accorde l’indemnisation des époux à titre de dommages et intérêts. Ceci provoque le formation d’un pourvoi en cassation à l’initiative de l’officier ministériel. Ce dernier comprenait un moyen articulé en quatre branches. Dans le premier moyen, le notaire reprochait aux juges du fonds de l’avoir condamné pour défaut de conseil alors qu’il prétend s’en être acquitté mais que les époux ont quand même choisi le régime légal et qu’il n’a pas à interférer dans leur choix. Dans le second moyen, il considérait que les juges du fonds ont violé leur exigence d’impartialité en manifestant un parti pris lorsqu’ils ont qualifié le choix du régime légal « d’insolite » et en indiquant celui qui leur semblait le plus adéquat. La quatrième branche du moyen a suscitée davantage d’intérêt car le demandeur s’est employé précisément à remettre en cause les conditions d’engagement de sa responsabilité en raison de l’absence d’un fait dommageable causé aux époux par son fait. Mais la Cour de cassation d’une part, approuve la cour d’appel d’avoir caractérisé, sans manifester de parti pris, le manquement du notaire rédacteur à son obligation d’information et de conseil. D’autre part, la Cour de cassation relève qu’il existait bien un risque financier au moment de la conclusion du contrat et que le notaire n’est pas en mesure de démontrer le conseil avisé prodigué.
Ainsi, il s’agirait d’étudier si le notaire rédacteur peut-il être condamné sur le fondement de sa responsabilité professionnelle pour manquement à son obligation d’information et de conseil en cas d’absence matérielle de preuve ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la Cour d’appel. En plus de condamner le notaire pour manquement à son devoir d’information et de conseil, elle retient une nécessaire indemnisation du préjudice subi par les époux. Par conséquent, même dans l’hypothèse où le notaire a bien informé les époux, s’il n’est pas en mesure de prouver qu’il a délivré un conseil concret et adapté à la situation des parties, on pourra engager sa responsabilité. En outre, la Haute juridiction affirme l’étendue du devoir de conseil du notaire rédacteur et précise qu’il englobe la portée, les effets et les risques des différents régimes matrimoniaux. En d’autres termes, les époux pourront modifier leur convention matrimoniale et le notaire devra les indemniser pour le préjudice subi. La Cour de cassation confirme donc ici la décision d’appel en réaffirmant le caractère absolu de ce devoir et elle protège les époux lésés en accordant une indemnisation.
Énonce dans une formule rigoureuse que le notaire chargé de rédiger le contrat choisi par des futurs époux est tenu non pas de les informer de façon abstraite des conséquences des différents régimes matrimoniaux mais de les conseiller concrètement au regard de leur situation en les éclairant et en appelant leur intention de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques des régimes matrimoniaux pouvant répondre à leurs préoccupations.
Ainsi, la Haute juridiction réaffirme strictement le caractère absolu et l’étendue de l’obligation d’information et de conseil du notaire rédacteur (I) tout en garantissant encore davantage la protection des époux en rappelant que la preuve de l’exécution de cette obligation incombe au notaire (II).
- La réaffirmation stricte du caractère absolu de l’obligation d’information et de conseil pesant sur le notaire rédacteur
Dans cet arrêt du 3 octobre 2018, la Cour de cassation se prononce sur une des obligations qui pèsent sur le notaire rédacteur en matière de contrat de mariage. Le juge rappel la nature du devoir d’information du notaire (A). Mais, il se prononce également sur l’intensité du devoir de conseil (B).
- Le rappel primordial de la nature du devoir d’information du notaire rédacteur
Dans cet arrêt de rejet, la Cour de cassation confirme intégralement la décision de la cour d’appel. Les juges ont soutenu, en premier lieu, que le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques attachés aux actes auxquels il est requis de donner la forme authentique. Selon eux, l’argument du notaire selon lequel « le notaire n’a pas à s’immiscer dans les considérations morales ou personnelles » n’est guère satisfaisant au regard du caractère absolu de son devoir. Dès lors, il ne peut justifier son manque de diligence par le principe de la liberté contractuelle. Et quand bien même les clients arrivent avec un projet de contrat déjà tout fait, le notaire a le devoir de leur présenter les autres possibilités en profondeur. A priori, cela n’a pas été fait en espèce. Par conséquent, les juges ont estimé que le notaire a méconnu son obligation pourtant primordiale.
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