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Commentaire d'arrêt Hotel de Girancourt

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Par   •  10 Décembre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  2 060 Mots (9 Pages)  •  796 Vues

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Commentaire d’arrêt

Ass. Pl., 7 mai 2004 - Hôtel de Girancourt - Rouen

L’assemblée plénière de la cour de cassation a rendu un arrêt le 7 mai 2004 concernant l’utilisation de l’image d’un bien.

En l’espèce pour promouvoir la construction d’un immeuble, une société a établi un projet publicitaire. Ce projet comporte une photo de la façade d’un immeuble classé monument historique. Mais la société, propriétaire de cet immeuble, s’estime lésée car elle n’avait pas donné l’autorisation de la publication de l’image de l’immeuble.

Ainsi la société intente une action en justice afin d’obtenir réparation de son préjudice suite à l’utilisation de l’image.

La Cour d’Appel qui a débouté la société de sa demande estime que « le droit de propriété n’était ni absolu ni illimité et ne comportait pas un droit exclusif pour le propriétaire sur l’image de son bien ». Dès lors la cour d’Appel énonce que la société devait démontrer l’existence d’un préjudice en indiquant que celui-ci ne saurait résulter de la seule reproduction de l’image du bien immeuble sans l’accord du propriétaire.

De plus, la cour démontre l’absence d’une telle démonstration en se fondant sur le caractère accessoire de la reproduction de l’image litigieuse au regard de l’objet du document publicitaire. Ainsi, la cour considère qu’à elle seule la reproduction de l’immeuble sans l’autorisation, ne suffit pas à caractériser le préjudice de celui-ci.

La société forme alors un pourvoi en cassation. Elle soutient d’abord que la cour d’Appel a violé l’article 544 du Code civil en s’abstenant de démontrer l’existence d’un préjudice bien qu’elle affirme que « le droit de propriété n’est pas absolu et illimité et ne comporte pas un droit exclusif pour le propriétaire sur l’image de son bien ». En effet, la Cour d’appel considère que la seule reproduction du bien sans le consentement de la société immobilière ne suffit pas à caractériser le préjudice.

La société considère ensuite que le fait pour les intimés d’acheter une photographie prouve bien la valeur commerciale de la façade restaurée et par conséquent du préjudice subi en l’intégrant dans un prospectus publicitaire. Les demandeurs arguent de ce fait le droit de jouir pleinement des fruits susceptibles d’en découler ou à défaut, de percevoir une juste rémunération de ceux-ci.

Enfin, le demandeur fait valoir que les cartes postales comportent au dos des mentions qui témoignent de la volonté pour le propriétaire de conserver à son usage exclusif le droit de reproduire la façade du monument historique.

Ainsi le propriétaire d'un immeuble, exposé à la vue du public, a-t-il le pouvoir de s’opposer à l’exploitation de photographies de son bien prises par une société sans son autorisation ?

La Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, a rendu un arrêt le 7 mai 2004 sur le fondement de l’article 544 du Code civil. Les juges de la cour de cassation confirment les motifs de la Cour d’appel et soutient que « le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci » tout en précisant que celui-ci « peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal ». Les juges de cassation ajoutent que dans cet espèce le trouble anormal n’est pas établi et rejettent ainsi expressément le pourvoi.

Si l’'Assemblée plénière de la cour de cassation affirme l'inexistence d'un pouvoir exclusif du propriétaire sur l'image de son bien (I), il n’en demeure pas moins les juges de la Haute juridiction assortissent la fin de la reconnaissance du droit à l’image du bien par son propriétaire d’une réserve qui autorise ce dernier à s’opposer aux utilisations de l’image en cas de « trouble anormal » (II).

  1. La remise en cause du caractère exclusif du droit de propriété 

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a manifestement réduit de manière décisive la ligne jurisprudentielle qui énonçait que l’exploitation de l’image d’un bien porte atteinte au droit de jouissance de son propriétaire (A). Ainsi, la cour semble avoir pris finalement conscience des nombreuses difficultés de mise en œuvre de la construction juridique de l‘image des biens et décide que « le propriétaire d‘une chose ne dispose pas d‘un droit exclusif sur l‘image de celle-ci » (B).

  1. L’abandon progressif du pouvoir exclusif sur un bien par son propriétaire

Si l’image d’un bien n’avait pas d’existence juridique propre, n’existant juridiquement qu’au travers des droits personnels du propriétaire, la jurisprudence antérieure à cet arrêt a consacré le droit à l’image d’un bien en permettant au propriétaire de s’opposer à la reproduction de celui-ci.

En ce sens, la première chambre civile de la Cour de cassation a, dans l’arrêt de principe café Gondrée du 10 mars 1999, énoncé de manière expresse que l’exploitation d’un bien sous forme de photographie porte atteinte au droit de jouissance de son propriétaire. Il s’agissait ainsi de réaffirmer le caractère exclusif de propriété, autrement dit que le propriétaire d’un bien pouvait interdire à autrui d’en utiliser l’image. Ce qui a provoqué pas mal de contestation qui par la suite a été calmée par la jurisprudence postérieure.

En effet, depuis cet arrêt, les juges de la haute juridiction n’ont eu de cesse d’exercer un recul par rapport à la protection du droit de propriété. Ainsi, la première chambre civile dans un arrêt du 2 mai 2001 Plisson a remis en cause partiellement sa jurisprudence antérieure en précisant que si l’exploitation de l’image d’un bien est susceptible de porter atteinte au droit d’usage ou de jouissance du propriétaire c’est à la condition qu’un trouble certain soit caractérisé. Ainsi, l’exploitation commerciale de l’image du bien n’est plus suffisante à elle seule pour constituer une atteinte au droit de jouissance, il faut établir un trouble certain dont la preuve incombe au demandeur.

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