Commentaire d'arrêt : Civ. 1ère, 08 octobre 2008, n°07-16.004
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt : Civ. 1ère, 08 octobre 2008, n°07-16.004. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar palolo974 • 27 Mars 2019 • Commentaire d'arrêt • 2 338 Mots (10 Pages) • 836 Vues
TD 5 : Civ.1ère, 08 octobre 2008, n°07-16 .004
L’adoption est un acte juridique délicat. En effet, l’adopté et l’adoptant doivent remplir certaines conditions, nécessaire à une future adoption. Cela aborde la question de la capacité ou de l’incapacité de la personne physique car l’adoptant doit pouvoir consentir à son adoption à partir de ses 13 ans.
Dans cet arrêt, il était question de traiter de l’adoption simple et plus particulièrement du consentement concernant un majeur protégé sous tutelle. En effet, une majeure atteinte d’autisme, est placée sous la responsabilité de son père, qui est son administrateur légal depuis le 19 décembre 1996. Sa mère biologique est décédée, et depuis son père s’est remarié. Ce dernier a déposé une requête tendant à la désignation d’un administrateur ad hoc afin de consentir à l’adoption simple de sa fille par sa nouvelle épouse.
Lors de ce litige, le père de la majeure protégée a lancé une action en justice afin de permettre à sa nouvelle épouse d’adopter sa fille. D’autre part il demande pour cela l’aide d’un administrateur ad hoc, qui permettrait à la majeure de consentir objectivement à son adoption. Cette demande est effectuée le 21 juin 2006, la majeure protégée avait alors 28 ans. Le père fait une adoption simple devant le juge des tutelles, qui le déboute de ses demandes. Le juge des tutelles estime que la maladie dont souffre Amandine ne permet pas qu’elle donne son consentement à son adoption. La partie mécontente, le père, forme un recours devant le TGI. Le 16 avril 2007, à Bourg en Bresse, le TGI n’approuve pas la demande du père. C’est pourquoi ce dernier forme un pourvoi en cassation. Le 08 octobre 2008, la Cour de Cassation rejette le pourvoi. Selon la Cour de Cassation, la mineure émancipée n’est pas capable de consentir lucidement à son adoption simple par sa belle-mère. De plus, l’adoption est un acte strictement personnel, par conséquent, un administrateur ad hoc n’a pas à intervenir dans cette affaire.
Au regard de l’arrêt, il est légitime de se demander en quoi une personne majeure sous tutelle n’est-elle pas capable de consentir seule à sa propre adoption ?
La Cour de Cassation a rendu un arrêt le 08 octobre 2008 qui s’oppose à la requête formulée par le père d’Amandine. Il s’agit donc d’un arrêt de rejet. En effet, la Cour de Cassation ne prescrit pas l’intervention d’un administrateur ad hoc pour aider Amandine à consentir à son adoption. La solution de la Cour de Cassation est la suivante : « Mais attendu que le consentement d’un majeur protégé à sa propre adoption qui est un acte strictement personnel ne peut être donné en ses lieu et place par son tuteur ; que le juge des tutelles, sur avis du médecin traitant, peut autoriser le majeur protégé, seul ou avec l’assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu, à consentir à sa propre adoption ; qu’ayant relevé que le psychiatre, commis en qualité d’expert par le juge des tutelles, a constaté, dans son certificat médical du 18 octobre 2004, qu’Amandine n’était pas en mesure d’organiser un raisonnement, un jugement ou d’exprimer une volonté élaborée et qu’elle ne pouvait consentir à l’adoption projetée, le tribunal de grande instance en a déduit à bon droit que la maladie dont elle souffrait ne permettait pas l’application des dispositions de l’article 501 du code civil ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branche ».
Cet arrêt nous permet d’accès notre raisonnement sur les caractéristiques essentielles d’un désir d’adoption (I). D’autre part, on rencontre de nombreux obstacles lors d’une adoption simple d’un majeur protégé.
I. Les caractéristiques essentielles d’un désir d’adoption
Nous commencerons par nous intéresser aux conditions nécessaires à une adoption simple (A). Puis, nous verrons que cet arrêt pose la question controversée concernant le consentement (B).
A. Les conditions nécessaires à une adoption simple
L’adoption est une institution qui établit entre deux personnes (l’adoptant et l’adopté) des liens de filiation qui ne traduisent pas une descendance biologique, mais la volonté de l’adoptant d’intégrer l’adopté dans sa famille.
Les articles 343 à 361 pose les principales conditions à l’adoption simple. Nous étudierons seulement les plus intéressants.
Pour commencer, l’article 343 du Code Civil dit que : « l’adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans ». C’est le premier article qui pose les conditions à l’adoption d’un enfant par un adulte. Dans cet arrêt, on ne connaît pas l’âge de la nouvelle épouse du père d’Amandine, cependant on sait qu’ils sont mariés depuis plus de deux ans. Dans l’arrêt on nous dit : « qu’en l’espèce, il est constant que Mlle Amandine X..., née le 16 mai 1978, a été placée sous tutelle le 19 décembre 1996, son père, M. Gérard X..., étant désigné comme tuteur ; qu’après le décès de la mère d’Amandine, le 14 juillet 1988, M. Gérard X... a contracté, le 17 juin 1991, un nouveau mariage avec Mme Mireille Y... ; que pour garantir davantage l’avenir d’Amandine et en raison des liens qui se sont créés au fil des années avec Mme Mireille Y..., une demande d’adoption simple a été envisagée par celle-ci ».
L’épouse remplit donc déjà une partie des critères de l’adoption.
L’adoption simple elle est une institution qui établit un lien de filiation entre l’adopté et l’adoptant mais qui ne modifie pas les liens juridiques existant entre l’adopté et sa famille d’origine. C’est l’article 360 du Code Civil qui fixe ces modalités. Effectivement, « L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté ». Dans l’arrêt on nous dit : « que si l’adopté de plus de “quinze ans” doit consentir personnellement à son adoption, il en va différemment lorsque celui-ci est placé sous tutelle ».
Ici, Amandine, née le 16 mai 1978, est âgée de 28 ans lorsque son père fait une demande d’adoption pour son épouse, le 21 juin 2006. Ainsi, il n’y a pas de contraintes par rapport à l’âge de l’adopté, contrairement à l’âge de l’adoptant qui est de 28 ans.
L’article 344 aborde la question de la différence d’âge entre adoptant et adopté : « les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter. Si ces
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