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Commentaire d'arrêt Chambre criminelle 16 décembre 2009

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Par   •  12 Mars 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 235 Mots (5 Pages)  •  3 229 Vues

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Commentaire d’arrêt : Chambre criminelle 16 décembre 2009 n°09-85.153

Paul ROUBIER, dans le tome 1 de son œuvre Les conflits de lois dans le temps édité en 1930 avance le fait qu’ « Une règle semble, dans notre droit, dominer toute la matière : c'est l'article 2 du Code civil : "La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif". A y regarder de près on s'aperçoit aisément que ce principe est à la fois insuffisant et d'application très délicate ». En l’espèce, cet arrêt de cassation de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 16 décembre 2009 porte sur la rétroactivité de la loi pénale.

Un homme se rend dans le cabinet de son ancien psychiatre, blesse grièvement son médecin et mortellement son épouse. Il se rend ensuite chez un autre médecin et inflige des blessures à ce dernier et à d’autres personnes. L’homme mis en cause présente des troubles mentaux portant atteinte à sa capacité de discernement et de contrôle de ses actes.

L’individu mis en cause est mis en examen le 23 novembre 2005 pour assassinat, tentative d’assassinat et violences. Une expertise de son état de santé conclu qu’il était atteint, au moment des faits de troubles mentaux, il est donc considéré comme pénalement irresponsable et est hospitalisé d’office en mesure de sûreté en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale.

En première instance, le juge d’instruction par une ordonnance du 10 mars 2009 estime, au visa des articles 706-119 et suivants du Code de procédure pénale issus de la loi du 25 février 2008 et du premier alinéa de l’article 122-1 du Code pénal que les charges sont suffisantes. Il transmet donc cette affaire à la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar.

Cette dernière par un arrêt en date du 25 juin 2009 estime que d’une part la loi du 25 février les faits ayant eu lieu avant la promulgation de la loi du 25 février 2008, cette dernière n’est pas applicable, elle conclu à l’irrégularité de la saisine, et ordonne la remise en liberté de l’accusé car selon elle, les mesures de sûreté prévues sont des peines.

Les parties civiles et le procureur général se pourvoient en cassation.

Les mesures de sûreté concernant un individu atteint de troubles mentaux échappent-elles au principe de non-rétroactivité de la loi ?

La Cour de cassation estime que les mesures de sûreté concernant les personnes atteintes de troubles mentaux échappent au principe de non-rétroactivité de la loi. Elle casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel et renvoie l’affaire à la cour d’appel de Metz.

Cet arrêt concernant les personnes atteintes de troubles psychiques face à la législation (A) remet en cause le principe de non-rétroactivité des lois (B).

I – Les personnes atteintes de troubles psychiques face à la législation

Avant 2008, la législation ne présentait pas de grandes différences de traitement entre les personnes atteintes de troubles psychiques et les personnes en bonne santé mentale (A) mais depuis la réforme les cas sont traités différemment (B).

A) Le cas des personnes atteintes de troubles mentaux face à la loi avant 2008

D’une part, avant la loi du 25 février 2008, les personnes atteintes de troubles psychiques partiels et les personnes en bon état de santé étaient considérées comme égales devant la loi et devant les peines qui pouvaient découler de leurs actes, graves ou non. Elles étaient déclarées responsables pénalement. D’autre part, les personnes atteintes d’un trouble psychique ou neuropsychique étaient, comme l’énonce l’article 122-1 du Code pénal déclarées irresponsables dès lors que cet état abolissait leur discernement au moment de l’action, dans ce cas le juge d’instruction ou la chambre d’instruction de la Cour d’appel prononçait un non-lieu, sans que les parties civiles

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