Commentaire d'arrêt Cass civ 3e 12 juin 2014
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt Cass civ 3e 12 juin 2014. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar acac • 22 Septembre 2017 • Commentaire d'arrêt • 2 963 Mots (12 Pages) • 3 957 Vues
Commentaire arrêt Cass. civ. 3ème, 12 juin 2014
Accroche :
« Vérité dans un temps, erreur dans un autre (…) parfois capricieux, souvent contingent, le réel n'est pas plus tangible qu'il est incontestable ». Cette citation a été prononcée par Montesquieu en 1721 et repris par le docteur en droit Gastien Casu dans ses notes doctrinales, « pour souligner la difficulté d’appréhender une réalité qui s’efface peu à peu ». De même, la troisième chambre civile dans un arrêt de la cour de cassation en date du 12 juin 2014 vient nous rappeler cette idée.
Faits :
Un couple, acquéreur d’un terrain nu obtient un permis de construire le 13 octobre 2008, dans l’objectif de construire sa maison pour y habiter. Puis, le couple signe l’acte de vente du terrain sur lequel il entend construire. Moins de trois mois après, le 5 janvier 2009, le permis est retiré par la commune, en raison de la suspicion de la présence d’une cavité souterraine.
Procédure + thèses :
A une date inconnue, les acquéreurs, demandeurs, les Consort Y assignent les vendeurs, les époux X afin d'obtenir la nullité de la vente du terrain.
Un appel est interjeté. La cour d'appel de Rouen, le 23 janvier 2013 fait droit à la demande des acquéreurs en annulant la vente du terrain. Elle a considéré que le retrait du permis de construire a fait disparaître rétroactivement toute constructibilité immédiate du terrain et cela même qui existait au moment de la formation du contrat. La cour d'appel de Rouen a constaté que le retrait du permis de construire était intervenu à la suite d'une suspicion de cavité souterraine et que celle-ci avait été mise en évidence postérieurement à la vente.
De ces faits, les vendeurs, les époux X, ont alors formé un pourvoi en cassation. Enfin, les vendeurs, les époux X prétendent que la vente était valable et les acquéreurs, les Consorts Y ne sont pas du même avis. Son un unique moyen est divisé en deux branches successives. Les époux X font d'abord valoir que « l'erreur s'apprécie au moment de la formation du contrat ». Néanmoins, le terrain était constructible à cette date, il n’y avait pas d’erreur. Et enfin, la rétroactivité est sans incidence sur l’erreur, de ce fait le retrait postérieur du permis de construire ayant révélé le caractère inconstructible du terrain ne serait pas à prendre en considération. Pour finir, les vendeurs, les époux X reprochent l’évocation de l’ancien article 1110 du code civil, nouvel article 1132 du code civil qui dispose que « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ». Il y a donc violation de l’ancien article 1110 du code civil.
Pb de droit :
Il est nécessaire pour les juges de la cour de cassation de savoir si la confirmation ultérieure d’une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue peut être prise en compte pour prononcer rétroactivement la nullité d’un contrat ?
Solution :
Cet arrêt de rejet de la Cour de cassation est important, car il s'inscrit dans un contexte jurisprudentiel particulièrement instable. Le 12 juin 2014, la troisième chambre civile dans un arrêt de la cour de cassation rejette le pourvoi et confirme ainsi la décision des juges de la cour d’appel, aux motifs qu’« ayant relevé que la constructibilité immédiate du terrain était un élément déterminant du consentement des acquéreurs et constaté que le risque lié à la présence d'une cavité souterraine existait à la date de la vente, la cour d'appel a pu en déduire que la décision de retrait du permis n'avait fait que prendre en compte la réalité de ce risque empêchant les acquéreurs de construire et que la vente était nulle ». Le permis a été retiré à cause des cavités souterraines, ces cavités existaient depuis toujours donc au moment de la vente, ce qui justifie l’annulation.
Plan :
Pour commenter cette décision, nous allons insister sur le principe de l’erreur, c’est la raison pour laquelle, il s’agira de voir dans une première partie que la constructibilité sur le terrain relève d’une erreur (I). Puis dans une seconde partie, il sera nécessaire de montrer l’erreur rétroactive provenant du retrait au contrat du permis de construire (II).
I / La caractérisation de l’erreur sur la constructibilité.
La constructibilité du terrain apparait comme étant la qualité principale des acquéreurs, c’est leur seule motivation pour l’achat du terrain. A partir du moment où le terrain n’est plus constructible, il y a erreur sur la substance. Ici, l’erreur apparait d’une part, comme l’affirmation de l’erreur sur les qualités essentielles de la chose vendue (A) et d’autre part comme, une erreur sur le consentement des acquéreurs (B).
A) Une erreur sur les qualités essentielles de la chose vendue.
De façon traditionnelle, l’erreur est une fausse représentation de la réalité, c’est une discordance entre ce que croit un contractant et la réalité même.
L’ancien article 1110 du code civil dispose que « l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention ». Cet article est remplacé par le nouvel article 1132 du code civil depuis la réforme du droit des contrat de 2016. Il énonce que « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ». Au départ, dans le Code civil de 1804, il était seulement mentionné un vice de consentement sur l’erreur de la personne. Par la suite, le droit des contrats a progressivement évolué et le code civil a élargi son champ, précisant dorénavant « les qualités substantielles de la prestation due ». On ne s’attache plus exclusivement à la personne. Dans notre arrêt, il y a une présence de cavités souterraines,
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