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Commentaire d'arrêt 8 juillet 1992 Chambre Sociale Cour de cassation

Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt 8 juillet 1992 Chambre Sociale Cour de cassation. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  6 Novembre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 466 Mots (6 Pages)  •  1 734 Vues

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Catalina Russo

Commentaire d’arrêt 1 : Document 4

L’arrêt rendu le 8 juillet 1992 par la Chambre Social de la Cour de cassation considère valables les clauses de non-concurrence imposées par une association à leurs salariées en affirmant le caractère commercial de l’activité de l’association et l’ accomplissement des conditions requises pour sa validité.

L’Association d’aide à domicile en milieu rural (ADMR) a embauché, RESPECTIVEMENT, trois infirmières, APPELLÉES, Mme Buschiazzo, Mme Dufrène et Melle Julia le 1er février 1984, le 1er mai 1984 et le 1er juillet 1985. Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence selon laquelle il était interdit pour les infirmières s’installer à leur compte dans les limites géographiques des communes de Port-Vendres et Collioures, dans une zone de 10 kms au-delà de ces limites pendant cinq ans. Finalement, le 12 juin 1989 les trois infirmières PRÈSENTÈRENT ses lettres de démission.

L’association a demandé les anciennes salariées par violation de la clause de non concurrence devant le Conseil de Prud’hommes, qui a estimé valables les clauses. Ensuite les infirmières ont présenté appel devant la Cour d’Appel en arguant que le droit de travail est un droit reconnu par la Constitution française et par la Convention européenNE des droits de l’homme. De plus, l’ action de l’ Association  est désintéressée et ne peut pas prétendre exercer une activité commerciale. Finalement la Cour d’Appel a ratifié la décision du premier tribunal. Les salariés ont présenté un pourvoi devant la Chambre sociale de la Cour de Cassation en arguant que la Cour d’Appel a violé l'article 6 du Code civil et les articles 6, 8, 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme en affirmant la validité des clauses de non-concurrence.

Définitivement la Cour de Cassation rejette le pourvoi selon deux moyens. D’un côté, les associations peuvent effectuer une activité économique à condition que les bénéfices ne soient répartis entre les associés. D’un autre côté la Cour d’Appel ratifie l’approbation des clauses de non concurrence donnée par la Cour d’ Appel car elles protégeaient les intérêts de l’Association, étaient limitées dans le temps et dans l'espace.

Nous voyons que cet arrêt continu avec la jurisprudence consolidée car il se limite à vérifier que les clauses de non concurrence introduites dans les contrats de travail des infirmières accomplissent avec les conditions antérieurement établies par la jurisprudence, par la première fois dans l’arrêt du 21 octobre 1960 de la Chambre sociale de la Cour de Cassation.

Les principes utilisés par la Cour de Cassation comme fondements pour rejeter le pourvoi se concentrent en (I) la possibilité des associations de générer des bénéfices et en (II) la validité des clauses de non concurrence intégrées dans les contrats de travail.

  1. La capacité de générer bénéfices des associations 

  1. Le but des associations

L’article 1 de la Loi du 1er juillet 1901  une association est « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.»

En revanche, la notion de société est définie par l’article 1832 du Code Civil : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. »

Par conséquent, la différence entre les sociétés et les associations est que pour les premières le seul but possible est partager les bénéfices tandis que le but des associations est autre. Dans ce sens c’est un arrêt capital l’arrêt du 11 mars 1914 Chambres réunies de la Cour de Cassation lequel indique que l'expression «bénéfices» a le même sens dans les deux articles (un gain pécuniaire ou un gain matériel) et que la différence qui distingue la société de l'association consiste en ce que la première comporte essentiellement, comme condition de son existence, la répartition entre associés des bénéfices faits en commun, tandis que la seconde l'exclut nécessairement.

  1. Possibilité de concurrence des activités

Le point de départ pour contrôler la validité des clauses de non concurrence est vérifier la possibilité de la concurrence entre l’activité de les infirmières et de l’association. Selon les infirmières cette concurrence n’est pas possible parce que l’association ne peut pas exercer une activité économique.

Dans la définition légale des associations, s’exprime qu’elles peuvent exercer des activités à condition que le but de cette activité no soit répartir des bénéfices. Mais même si les bénéfices de l’activité exercée ne peuvent pas être répartis, la Cour de Cassation signale qu'aucune disposition légale n'interdise aux associations d’exercer une activité économique ou commerciale que génère des bénéfices.

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