Commentaire d'arrêt.
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar sarahlngl • 26 Novembre 2018 • Commentaire d'arrêt • 1 769 Mots (8 Pages) • 506 Vues
Commentaire d’arrêt
La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 11 juin 2009 relatif à la rétroactivité d’un revirement de jurisprudence au régime de responsabilité en matière d’infection nosocomiale.
En l’espèce, un médecin a contaminé sa patiente par le virus de l’hépatite C en 1986, par injection d’un liquide sclérosant. Cette dernière a recherché la responsabilité de son médecin.
La cour d’appel rend son arrêt le 15 mars 2007 à Bordeaux dans lequel elle déclare le médecin responsable et le condamne à verser une certaine somme à titre de provision.
Elle a jugé que le médecin était tenu d’une obligation de sécurité de résultat en raison des actes pratiqués sur sa patiente en 1986 bien qu’ils eussent été réalisés avant le revirement de jurisprudence.
Suite à cet arrêt, le médecin a formé un pourvoi dans lequel il avance qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir manqué à une obligation de résultat. puisque c’est par un revirement de jurisprudence postérieur aux actes commis que l’existence de cette obligation de résultat. avait été consacrée.
Dans quelles mesures un revirement rétroactif de jurisprudence peut-il être admis sans compromettre la sécurité juridique ?
La Cour de cassation estime que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable, pour contester l’application immédiate d’une solution nouvelle résultant d’une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s’en prévaut n’est pas privée du droit à l’accès au juge et rejette ainsi le pourvoi.
Afin de déterminer les raisons pour lesquelles la Cour de cassation admet la validité d’un revirement rétroactif de jurisprudence, nous verrons dans un premier temps que celui-ci est tout de même mis en jeu et, dans un second, qu’il est finalement retenu avec son caractère prospectif.
I) Un revirement de jurisprudence mis en jeu
Le médecin poursuivit avance dans son raisonnement qu’à l’époque des faits, « la jurisprudence mettait à sa charge, en matière d’infection nosocomiale, une obligation de moyens ». Il estime qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir manqué à une obligation de résultat alors qu’à l’époque des faits, seule une obligation de moyen était demandée. En effet, ces derniers datent de 1986 et sont donc antérieurs au revirement de jurisprudence qui est apparu le 29 juin 1999. Nous verrons cependant que la Cour de cassation accepte la rétroactivité du revirement de jurisprudence.
A. Un revirement rétroactif
La Cour de cassation avait déjà rendu un arrêt le 21 mars 2000 dans lequel elle déclarait que « la sécurité juridique ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l’évolution de la jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application du droit ». Elle acceptait donc que les juges évoluent et la jurisprudence qui en découle aussi.
Le principe de rétroactivité est de protéger les situations passées, les arrêts rendus pour ne pas que les lois nouvelles les remettent en cause. C’est pourquoi elles n’ont, en principe, d’effet rétroactif sur le passé à l’exception de celles qui émanent de la volonté du législateur et des lois interprétatives qui vont venir préciser le sens de lois antérieures.
Dans l’arrêt du 11 juin 2009, c’est pourtant la rétroactivité du revirement de jurisprudence qui va venir trancher le litige. Alors que postérieurement au 29 juin 1999, n’était imposée, à la charge des médecins, qu’une obligation de moyens, il leur sera désormais imposé une obligation de résultat. Or le médecin en l’espèce déclare qu’il ne pouvait pas lui être reproché d’avoir manqué à une obligation de résultat puisque c’est par un revirement de jurisprudence postérieur aux actes
Sarah LANGLAIS DD2-01
commis que l’existence de cette obligation de résultat avait été consacrée. L’effet rétroactif du revirement de jurisprudence entraine une obligation de résultat pour tous les actes qui se sont produits antérieurement, ceux de 1986 compris. Le médecin était donc tenu de fournir cette obligation bien qu’elle ne soit pas imposée au moment des faits.
La Cour de cassation fonctionne dans ce sens et ajoute que, même en n’étant pas demandée, elle était légitime en raison des actes qu’il a exercé sur sa patiente.
B. Un revirement rétroactif accepté
Dans sa décision, la Cour de cassation retient que le médecin était tenu d’une obligation de sécurité de résultat bien que les faits soient survenus en 1986.
Ce revirement de jurisprudence va venir imposer une obligation de résultat, soutenue par la Cour de cassation. Si elle reconnait que les juges du fond ont violé les articles 1147 du code civil et 6 de la Cour européenne des droits de l’homme, en raison d’un procès non-équitable, elle ne censure pas pour autant l’obligation de résultat réclamée par ce revirement.
Au contraire, elle va même le déclarer applicable en montrant que l’application immédiate de la nouvelle jurisprudence ne prive pas le médecin du droit à un procès équitable, dans la mesure où elle n’a pas pour effet de le priver de l’accès au juge. En jugeant la rétroactivité équitable, elle n’a pas à être circonscrite et peut donc saisir des faits antérieurs.
La Cour de cassation estime qu’il n’apparait aucun élément susceptible de censurer cette application car le médecin avait le droit, la possibilité de saisir un juge. Dans sa déclaration,
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