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Commentaire d'Arrêt Marcou

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Par   •  10 Octobre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  3 060 Mots (13 Pages)  •  1 994 Vues

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Commentaire d’arrêt Marcou, 2011

Selon le président Pichat dans ses conclusions sur l’arrêt Lafage du 8 mars 1912 le recours pour excès de pouvoir doit être vu comme un « instrument mis à la portée de tous au service de la légalité méconnue » ; en effet ce recours est un outil permettant d’annuler un acte administratif unilatéral jugé illégal

        En rendant un arrêt le 9 décembre 2011, la section du contentieux du Conseil d’Etat est revenue sur la nature du recours possible face à un acte administratif unilatéral à objet pécuniaire émanant d’une autorité administrative

En l’espèce, un professeur d’université s’est vu privé d’une prime instituée par un décret à cause de  l’autorité administrative de l’université ; au motif que le professeur a perçu les fruits d’une autre prime que l’autorité considère comme incompatible et pas cumulable avec la prime visée

Face à la situation, le professeur a formé un recours gracieux, le 1er avril 2009, auprès du président de l’université à la suite duquel il n’a obtenu nulle réponse.                                                                                                                    Dès lors le professeur saisit l’université notamment le président devant le tribunal administratif de Paris. Par la suite le président du tribunal administratif dépose la requête du justiciable au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat.                                                                                                                               Le requérant demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision de l’université l’ayant privé de percevoir la prime à laquelle ce dernier considère avoir droit, ainsi que la décision avec un refus implicite du président de l’université face au recours gracieux du professeur. Le requérant demande également au Conseil d’Etat d’ordonner à l’université le versement de la prime qu’il n’a pas reçu accompagnée d’intérêts. Le justiciable avait par la même occasion formuler une demande de condamnation à laquelle il s’est désisté.

Le requérant demande au Conseil d’Etat : « Est-il possible d’annuler une décision illégale privant d’une somme pécuniaire, et d’en demander des intérêts, par le biais d’un recours pour excès de pouvoir ? »

Cet arrêt est intéressant de par ses considérants : le Conseil d’Etat se penche davantage sur la notion de recours pour excès de pouvoir ; il s’efforce de répondre à  diverses questions : Est-il possible de séparer des demandes relevant du recours pour excès de pouvoir et du recours de plein contentieux, et permettre qu’un recours pour excès de pouvoir puisse se substituer à un recours de plein contentieux ?

        Le conseil d’Etat a accepté la demande du requérant et juge recevable son recours pour excès de pouvoir portant sur une demande d’annulation et une demande d’intérêt. Ainsi il a prononcé l’annulation de la décision de l’université qu’il juge illégale et non fondée, ainsi que la décision implicite du président de l’université face au recours gracieux du professeur. Le Conseil d’Etat déclare à l’encontre de l’université le versement de la somme correspondant à la prime du requérant dont il a été privé par la décision ; il prononce en complément le versement d’intérêts

Par cette décision, le Conseil d’Etat vient donner une nouvelle impulsion à la solution juridictionnelle de 1912 intitulée l’arrêt « Lafage » ; selon laquelle le requérant a le choix c’est-à-dire qu’il peut décider à sa guise de faire un recours pour excès de pouvoir ou un recours de plein contentieux ; le Conseil d’Etat adopte une position davantage poussée dans l’arrêt Marcou

        L’arrêt Marcou permet de souligner l’autonomie du recours pour excès de pouvoir (I) mais également d’accentuer la position du Conseil d’Etat sur la question (II)

I. Une solution originale : l’autonomie du recours pour excès de pouvoir par rapport au recours de plein contentieux

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat tente de marquer la distinction entre recours pour excès de pouvoir et recours de plein contentieux notamment par l’objet des actes envers lesquels on exerce ces recours.                                                                                                                                                                  L’arrêt Marcou consacre l’indépendance de la demande d’annulation d’une décision vis-à-vis de la demande de condamnation qui vise à réparer le préjudice causé (A) puis il va associer au sein du même recours, qui est le recours pour excès de pouvoir, la demande d’annulation de l’acte attaqué et la demande d’intérêt (B)

A. Une différenciation prononcée entre les recours juridictionnels

        Le Conseil d’Etat commence par démêler les deux types de recours : « que lorsque sont présentées dans la même instance des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision et des conclusions relevant du plein contentieux tendant au versement d'une indemnité pour réparation du préjudice causé ». Ainsi le Conseil d’Etat pose les bases de la délimitation entre le recours pour excès de pouvoir et le recours de plein contentieux. En effet, la juridiction administrative suprême matérialise cette différenciation par le biais des demandes du requérant : la demande d’annulation d’une décision offre la possibilité d’un recours pour excès de pouvoir alors que le fait de demander une condamnation pour le préjudice causé par l’acte en question ne peut ouvrir la voie qu’à un recours de plein contentieux

Le Conseil d’Etat continue son raisonnement en énonçant que « cette circonstance n'a pas pour effet de donner à l'ensemble des conclusions le caractère d'une demande de plein contentieux » : donc le fait d’émettre une demande portant sur une annulation et une condamnation ne contamine pas le recours dans sa globalité, tout le recours ne relève pas du plein contentieux mais seulement la demande de condamnation. L’annulation relève toujours du recours pour excès de pouvoir et non pas du recours de plein contentieux ; donc les deux demandes sont séparées et ne sont pas soumises au même recours. Le conseil d’Etat permet ainsi au recours pour excès de pouvoir d’acquérir une autonomie certaine.                                                                                                                

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