Commentaire arrêt Blieck
Commentaire d'arrêt : Commentaire arrêt Blieck. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Jonathan Parienty • 13 Mars 2019 • Commentaire d'arrêt • 4 714 Mots (19 Pages) • 2 564 Vues
Le fait générateur de responsabilité lié du fait personnel ou alors le fait des choses ainsi que le fait d'autrui. La jurisprudence est donc interrogé sur le fait d'autrui dans un arrêt de l'assemblée plénière du 29 mars 1991.
Les faits sont tels que l'individu auteur du dommage, personne handicapée mentale, a mis le feu à une forêt appartenant à une société du nom des consorts Brieck et il se trouve que l’auteur du dommage est placé dans le centre d'aide pour le travail de Sornac géré par une association dans le Limousin. La société demandeur assigne l'association et l'assureur de l'association en réparation de son préjudice.
Le tribunal de première instance de Tulle en Corrèze accueille favorablement la demande en motivant sa décision d'une faute d'imprudence imputable à l'association gérant le centre d'aide. L'association et l'assureur se sont donc pourvu en appel de la décision et le 23 mars 1989, la cour d'appel de Limoges condamne également l'association gérant le centre d'aide en réparation au motif que les méthodes de rééducation des handicapés engendrait un risque social envers l'ensemble des tiers permettant l'application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil et l'association doit répondre des personnes handicapées placées dans le centre car elle a l'obligation de s’en occuper et de s’en porter responsable au vu qu'elle a la garde des personnes handicapées.
Le pourvoi de l'association et de l'assureur demandeur au pourvoi se base sur un grief qu'ils font à l'arrêt de la Cour d'appel car selon eux, l'arrêt ne devait pas accorder une quelconque réparation à la société et les faits d'espèce ne justifiait pas un régime genéral de responsabilité d'autrui qui n’était aucunement prévu par l'article ancien 1384 du Code civil avant l’arrêt du 29 mars 1991.
La question posée par l'arrêt est donc de savoir si l’alinéa 1er de l’article ancien 1384 du Code civil permet d'engager la responsabilité d'une personne du fait d'autrui en dehors des cas prévu par la loi donc dans quelle mesure une association peut-elle engager sa responsabilité du fait des dommages causés par un handicapé dont elle a la charge ?
La solution de l'assemblée plénière et non de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation car la deuxième chambre civile a préféré délégué la question posée par l'arrêt donc l'assemblée plénière dans l’arrêt du 29 mars 1991 a rejeté le pourvoi formé par l'association et son assureur. Elle a répondu par le rejet et a considéré que l'association avait donc accepté la charge « d'organiser, de contrôler le mode de vie des personnes handicapées » placée sous sa responsabilité et qu’elle était donc soumise comme la cour d'appel avait décidé à l'article 1384 alinéa 1er du Code civil donc la réparation des dommages causés par les personnes placées sous sa responsabilité car la faute de la personne handicapé lui est donc imputable.
Afin de répondre à la question de droit soulevé par l'arrêt, il convient de mettre en avant que l'arrêt Blieck permet un revirement de jurisprudence consacrant la responsabilité du fait d'autrui malgré une responsabilité sans faute (I), il convient d'étayer notre argumentation en indiquant que le revirement de jurisprudence apparaît flou dans sa portée mais favorise les victimes au détriment du gardien (II)
I) un revirement de jurisprudence consacrant la responsabilité du fait d'autrui malgré une responsabilité sans faute.
Il y a donc une appréciation longtemps restrictive de l'article 1384 alinéa 1er enfin abandonné par l'arrêt blieck (A) qu'il faut contraster avec un revirement nécessaire permettant l'appréciation extensive de la responsabilité du fait d'autrui (B)
A) une appréciation longtemps restrictive de l'article 1384 alinéa 1er enfin abandonnée
Pendant longtemps, il y a eu un refus jurisprudentielle d'appliquer le régime de responsabilité du fait d'autrui à certaines situations quand elle ne rentrait pas dans le champ d'application limitatif prévu par la loi. Avant l'arrêt Blieck du 29 mars 1991, seul des régimes spéciaux de responsabilité était prévu par la loi. En vertu de l'article 1384 alinéa 1er ancien du Code civil et maintenant 1242, "on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causée par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». La lecture téléologique de l'article 1384 instaure un régime de responsabilité générale du fait des choses qui installe une incertitude que l'arrêt Blieck va clarifier. L'article 1384 dans ses alinéas suivants énonce la responsabilité des parents qui exercent une autorité parentale et sont solidairement responsable des dommages causés par les enfants ou alors celui des commettants qui sont responsables des dommages causés par leurs préposés mais également la responsabilité des instituteurs et des artisans donc l'arrêt du 29 mars 1991 permet de faire exister des cas de responsabilité du fait d'autrui autre que les alinéas suivants. En l'espèce, une personne handicapée placée sous la garde d'un centre géré par une association déclenche un incendie. La faute de l’handicapé mental met en avant une erreur de comportement et de conduite à l'origine du dommage matériel subie par les consorts Blieck soit la dévastation d'une forêt lié à l'incendie causé par l’handicapé mental. L'application exact et restrictive de l'article 1384 permet à l'association de ne pas entrer dans les critères du régime spécial de responsabilité énumérées donc l'association n'est pas tenu de répondre des personnes qui lui sont confiées. L'appréciation restrictive instaure un manque de sécurité et d'indemnisation envers les victimes que l'arrêt Blieck va essayer de résoudre.
Précédemment à l'arrêt, la jurisprudence a longtemps refusé d’admettre un principe de responsabilité du fait d'autrui basé sur l'alinéa premier de l'article 1384 et considérait seulement l'article comme une annonce des régimes spéciaux. Dans de nombreux arrêts, elle refusa d'engager la responsabilité du mari du fait de sa femme selon l'arrêt de la chambre des requêtes du 21 octobre 1920. Lors du 15 juin 1934 ainsi que le 15 février 1956,
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