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Commentaire arrêt pénal

Commentaire d'arrêt : Commentaire arrêt pénal. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  3 Mars 2016  •  Commentaire d'arrêt  •  1 601 Mots (7 Pages)  •  2 496 Vues

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Le 17 avril 2014, la France a été condamnée par la CEDH pour un usage disproportionné de l’arme par des gendarmes contre un homme en fuite. En effet, un homme en garde à vue a tenté de s’échapper en sautant d’une fenêtre de plus de quatre mètre de hauteur, et un gendarme a tiré plusieurs coups en sa direction, causant le décès du fuyard. Alors que le gendarme avait été renvoyé en cour d’assises et acquitté, la CEDH a estimé que cet usage de l’arme avait été disproportionné. La véritable problématique est alors de savoir à partir de quel moment les gendarmes peuvent recourir à  l’usage de la force, et notamment à l’utilisation de leur arme.

En l’espèce, il s’agit également d’un homme en fuite. En effet, M.Y, automobiliste se trouvait en état alcoolique et à la vue d’une patrouille de gendarmerie, il a fait demi-tour et distancé ses poursuivants pour ne pas s’arrêter. Il a ensuite été rejoint mais il est reparti brusquement et a heurté, renversé et blessé le gendarme X qui s’était placé devant son véhicule, arme en main. Le gendarme s’est alors relevé et a tiré plusieurs coups de feu en la direction de Y, le blessant mortellement.

Le tribunal correctionnel a relaxé M. X poursuivi pour homicide involontaire. Un appel a été interjeté au moyen de défaut de réponse à des conclusions, défaut de motifs et manque de base légale. La CA de Grenoble a rendu un arrêt infirmatif le 29 juillet 1998 et a déclaré le prévenu coupable du délit reproché au motif que l’autorisation faite aux gendarmes d’user de leurs armes pour immobiliser des véhicules dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt ne les dispense pas de l’obligation de mener leur action avec prudence et adresse et que ces conditions n’étaient en l’espèce pas respectées car le coup a été porté de manière particulièrement imprudente et maladroite. Un pourvoi en cassation a alors été formé.

La cause d’irresponsabilité pénale s’étend-elle aux fautes involontaires commises lors de l’exécution de l’acte prescrit ou autorisé par la loi ou le règlement ?

La CC casse et annule l’arrêt rendu par la CA de Grenoble du 29 juillet 1998 qui avait déclaré M.X coupable d’homicide involontaire sur la personne de M.Y.

Par cet arrêt, la Chambre criminelle de la Cour de cassation affirme la cause d’irresponsabilité pénale du décret de 1903 et du code pénal (I) tout en élargissant cette cause d’irresponsabilité pénale aux fautes involontaires commises lors de l’exécution de l’acte prescrit ou autorisé par la loi ou le règlement (II).

  1. Le décret de 1903 et le code pénal : deux textes prévoyant une cause d’irresponsabilité pénale

A/ Le principe de l’irresponsabilité pénale

La responsabilité pénale est l’obligation pour une personne de répondre de ses actes devant la société et d’en subir les conséquences, à la condition bien sûr que l’acte lui soit imputable mais aussi qu’il s’agisse d’un fait personnel à l’auteur de l’infraction, c’est-à-dire que la personne doit avoir personnellement commis le fait qui lui est reproché.

Cependant, dans la mesure où la responsabilité pénale sanctionne l’auteur d’une infraction, elle ne peut être envisagée que pour les personnes douées de discernement et possédant un libre arbitre intact. En effet, les personnes non douées de discernement, tels que les mineurs par exemple, ne sont pas responsables pénalement.

Mais, l’irresponsabilité pénale ne réside pas seulement dans des causes subjectives que sont §les causes de non imputabilité, mais aussi dans les causes objectives avec les faits justificatifs et notamment s’agissant de l’ordre et de l’autorisation de la loi.

B/ L’article 122-4 du code pénal, un support du décret de 1903

Dans cet arrêt rendu par la chambre criminelle de la CC le 5 janvier 2000, il est question d’une faute involontaire commise par un gendarme qui a tiré sur un conducteur automobile qui a refusé d’obtempérer à l’ordre d’arrêt qui lui avait été fait. Le gendarme en utilisant son arme  a blessé mortellement le conducteur. A priori, il s’agit effectivement d’une infraction, mais, deux articles auxquels la CC se réfère viennent en l’espèce définir une cause d’irresponsabilité pénale. En effet, d’abord, l’article 174 du décret du 20 mai 1903 dispose entre autre que « les officiers, gradés et gendarmes ne peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée que dans les cas suivants :

Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt. »  

 En outre, l’article 122-4 du code pénal vient notamment soutenir l’autorisation de déployer la force armée dans le cas susvisé en prévoyant que « N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ».

La Cour de cassation, en validant la cause d’irresponsabilité pénale prévue par ces textes se fonde également sur la solution de la CA qui a vérifié notamment que les conditions d’application de l’article 174 du décret du 20 mai 1903 étaient réunies. En effet, sans le respect des conditions dudit article, il semble que la Cour de cassation n’aurait pu concevoir l’irresponsabilité pénale prévue par les textes susvisés puisqu’il était nécessaire que le conducteur n’obtempère pas à l’ordre d’arrêt, ce qui fut le cas en l’espèce. Par conséquent, la Cour de cassation s’est appuyée sur les conditions d’application du décret de 1903, prévoyant ainsi que l’irresponsabilité pénale puisse trouver sa cause dans l’accomplissement d’un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou règlementaires.

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