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Commentaire Gaius

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Par   •  11 Décembre 2017  •  Commentaire de texte  •  2 460 Mots (10 Pages)  •  1 710 Vues

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PARATEXTE

i
. Le thème : GIRARD Paul-Frédéric et SENN Félix reprennent l’étude des Institutes de Gaius, un ensemble d’anciens manuels de droit romain. Le texte traite de la différence entre droit civil et le droit des gens, plus précisément il traite sur les sources des droits du peuple romain.

ii.
 Le texte :

  • Nature : C’est un manuel d’enseignement juridique traitant du droit des personnes
  • Date : Les Institues de Gaius ont été rédigé vers 161 apr. J.-C.
  • Destinataire : Le destinataire n’est pas précisé mais il est très certainement destiné à ceux voulant comprendre le système juridique de la Rome antique
  • Lieu : Il a certainement été rédigé à Rome
  • Contenu : L’extrait issu de Institutes dresse un tableau des différentes manières d’établir le droit du peuple romain sous le regard d’un auteur Romain. Gaius énumère selon lui les sources du droit romain.
  • Caractéristiques : Ce recueil apporte un éclairage sur le système juridique de l’Empire Romain.

iii. L’auteur :

  • Dates : Gaius est né en 120 et meurt en 180
  • Origine : Il a vécu au IIème siècle sous le règne de l’empereur Hadrien.
  • Profession/ Actes majeures : C’était un juriste et professeur de droit. Il est notamment connu pour être l’auteur des Institutes de Gaius. Il occupera une place importante de la littérature juridique, notamment dans le Digeste. Enfin il est d’une philosophie plutôt féministe
  • Œuvres : Il est principalement connu pour son ouvrage Les Institutes de Gaius et le Digeste. Il est aussi l’auteur d’un commentaire de l’édit du préteur et d’un commentaire de la Loi des Douze Tables.



CONTEXTE

i. historique : Au IIème siècle apr. J.-C. l’Empire Romain atteint son apogée, l’autorité impériale est partout renforcée. Pendant ce même siècle les frontières changent un peu, à l’intérieur desquelles règnent la « paix romaine ». L’empire romain est sous le règne de l’empereur Hadrien qui est de nature pacifiste et veut consolider les frontières.

ii.
 juridique : L’empereur concentre à Rome tous les pouvoirs de décision. Les lois d’origine populaire sont inspirées par l’Empereur, qui, en plus, recommande des candidats aux magistratures – les recommandés ne pouvant être repoussés par les assemblées – et réduit le nombre de candidats au nombre de places vacantes, laissant moins de choix à l’assemblée. Quant au Sénat, l’Empereur reste maître de sa composition (pouvoirs de nomination, d’addition, de révision).

ANALYSE DU TEXTE

UN : « Tous les peuples qui sont régis par des lois et les mœurs font usage d’un droit qui en partie leur est propre et en partie est commun à tous les hommes »

La finalité du droit contribue a le distinguer des autres règles surtout la morale, le but du droit est de respecter l’ordre social (société viable), assurer la justice et le bien commun (protéger environnement).
La loi est un acte émanent du pouvoir législatif, elle désigne une règle de droit d’origine étatique, imposée par l’état aux citoyens.
Les mœurs sont des règles de droit non écrites que l’usage a établis, et qui se sont conservées par une longue tradition.
Ici l’auteur fait la distinction entre les lois qui sont imposées par les différentes institutions de l’Empire Romain et les mœurs ou encore les coutumes qui viennent des hommes. Les premières ne s’appliquent bien qu’aux Romain et leurs sont donc propres alors que les deuxième en tant que coutumes sont communes à tous les hommes, la coutume jaillit spontanément de la société, elle évolue avec la société cependant elle est imprécise et incertaine par sa malléabilité, il y a un risque d’insécurité juridique.

DEUX : « en effet le droit que chaque peuple s’est donné lui- même lui est propre et est appelé́ droit civil (Jus civile) c’est-à-dire droit propre à la cité ; »

droit civil : cœur et fondement du droit romain, il désigne le corps des règles qui s’appliquent à tous les citoyens romains, droit public ou droit privé, par opposition au jus gentium. Cette opposition disparaîtra avec l’édit de Caracalla en 212. Le droit civil régit le rapport entre les personnes. C’est un ensemble des règles qui prend source dans le droit objectif et qui encadre l’exercice du pouvoir et la compétition pour la conquête du pouvoir.
Ces règles peuvent varier d’un pays à un autre car par exemple les cultures ou encore les façons de penser ne sont pas les mêmes ; ainsi le droit civil est bien propre à la cité qu’il régit.


TROIS : « en revanche celui que la raison naturelle a
établi entre tous les hommes, celui-là̀ est gardé chez tous les peuples et s’appelle droit des gens (Jus gentium), c’est-à-dire droit dont usent toutes les nations. Le peuple romain suit donc un droit dont une partie lui est propre et une partie est commune à tous les hommes. »

Le droit des gens est un ensemble de règles juridiques ayant leur fondement dans la nature des choses applicables à tous les peuples.
Pendant l’empire romain, c’est-à-dire l’époque de Gaius, ce droit est notamment utilisé pour régler les litiges entre des citoyens étrangers et entre un romain et un citoyen étranger.
L’auteur souligne bien ici que le
droit des gens contrairement au droit civil n’est pas une exception à Rome mais existe chez différents peuples. Le droit des gens est commun à tous les humains et se trouve observé de manière égale auprès de tous les peuples. On peut y voir ici une référence à Aristote qui oppose un droit propre à chaque peuple et un droit commun à tous les peuples.

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