Civil arret
Cours : Civil arret. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Viiviiiaaaa • 6 Février 2016 • Cours • 2 221 Mots (9 Pages) • 654 Vues
La responsabilité contractuelle est une sanction qui a pour but de réparer le préjudice causé pas l’inexécution. Quand le préjudice est constitué, la mise en demeure est inutile. On peut alors passer a des sanctions plus conséquentes.
Si une clause du contrat dispense les parties de mise en demeure : prévu par le CC actuel 1139. Solution reprise par l’AP art1322. C’est le cas ou une clause du contrat prévoit que l’obligation soit faite dans un délai.
3 – les effets de la mise en demeure
La mise en demeure vaut preuve temporaire de l’inexécution de l’obligation. C’est le constat de l’inexécution. Mais cela n’empêche pas le débiteur de s’exécuter encore.
2 effets accessoires
Mise en demeure = point de départ des d & intérêts moratoires (d&i en cas de retard du paiement d’une somme d’argent.
Mise en demeure opère transfert des risques de la chose. quand une chose est vendu en droit commun, la propriété est donné directement a l’acheteur même si la chose n’a pas été livrée. Si la chose est détruite etc, même si je ne l’ai pas entre les mains, c’est moi qui en est responsable. La mise en demeure permet d’inverser la règle. Le propriétaire peut transférer les risques sur le vendeur. Les risques reviennent sur le vendeur qui les assume jusqu'à la livraison.
Chapitre 1 – les sanctions communes à tous les contrats.
Le principe qui n’est pas remis en cause par l’AP est que quand l’obligation n’est pas exécutée, le créancier a le choix entre 2 types de sanctions :
Essayer d’obtenir l’exécution du contrat (exécution forcée en nature
Renoncer à l’exécution en nature pour avoir une exécution par équivalant du contrat (on demande une somme d’argent pour compenser les effets de l’inexécution.
Le choix est normalement fait par le créancier. Mais en oratique le choix n’est pas libre. Souvent si l’edxécution en nature est encore possible les parties vont chopisir cela mais si ce n’est plus envisageable alors c’est la respbT contractuelle qui va être recherchée.
Section 1 – exécution forcée en nature
L’exécution forcée en nature c’est le cas ou le créancier va exercer un moyen de contrainte sur le débiteur pour le forcer a exécuter l’obligation prévue au contrat.
§1 – domaine de l’exécution forcée en nature
La situation n’est pas la même selon l’obliation contenue dans le contrat.
Pour des obligations faciles a exécuter il n’y a pas de difficulté : obligation de donner ou obligation de somme d’argent. C’est le procédé normal, le plus courant de sanction de l’inexécution.
C’est plus compliqué pour d’autres types d’obligations
C’est le cas des obligations de ne pas faires (art 1142 CC, solutions reprises aux arts 1221 s. AP), l’inexécution est définitive et l’exécution forcée en nature est en principe exclue.
Dans le cas de l’obligation de faire : obligation qui prévoit une prestation humaine de faire quelque chose. la dessus il y a eu une évolution importante des textes. L’art 1142 du CC prévoit d’exclure l’ex forcée en nature pour les obligations de faire ou de ne pas faire D&I donc que responsabilité contractuelle possible. L’obligation de faire met en jeu l’action humaine et donc pas possible de prévoir, et contraindre a exécuter. Arrêt Cour de cassation 14 mars 1900 qui a considéré que l’exécution en nature était quand même possible pour les obligations de faire sauf quand l’obligation met en jeu de par la nature de la prestation la liberté individuelle des parties. un autre arrêt de la 1er ch civ du 16 janvier 2007, radicalise la posititon de 1900 : quand on est en présence d’une obligation de faire, l’obligation forcée est de droit sauf quand il est matériellement impossible de la mettre en œuvre. Cette solution de la jurisprudence est reprise a l’art 1221 de l’AP. cet article prévoi la possiblilté de l’exécution forcée en nature de façon générale mais avec deux excéptions :
L’exécution impossible (obligations de ne pas faire ou obligation de faire ou on ne peut pas faire une obligation forcée)
Exclusion de l’exécution forcée en nature si le cout de cette exécution est manifestement déraisonnable
Cette solution est nouvelle en droit français. Les auteurs considèrent qu’elle doit être critiquée car c’est une atteinte a la force obligatoire du contrat.
§2 – les moyens d’exécution forcée en nature
Il y en a deux catégories
A – moyens directs
Dans les moyens direct on va essayer de procurer au financier l’obligation qui n’a pas été exécutée. Dans le cas des obligations de sommes d’argent, un moyen direct va être la saisie sur les biens du débiteur, ce qui va permettre de récupérer l’argent. La saisie est possible qu’après autorisation par un juge. Il y a d’autres procédés : l’exécution aux frais du débiteur. C’est le cas dans les obligation de faire où un exécutant ne fait pas son obligation, le créancier peut alors saisir le juge qui décidera qu’un tiers de l’entreprise va continuer les travaux et que c’est le débiteur de ‘laction inexécutée qui va continuer de construire (l’artisan qui a abandonné le chantier). Ici le cout déraisonnable de l’exécution pourra s’appliquer (1321 AP). on peut aussi envisager la destruction de choses mal exécutés dans le contrat (maison mal construite) au frais du débiteur.
B – moyens indirects : l’astreinte.
C’est l’hypothèse de l’astreinte. C’est la condamnation du débiteur récalcitrant à tant d’euros par jour de retard pour le conduire a exécuter l’obligation. C’est un procédé de pression financière sur le débiteur pour conduire à l’exécution. Astreinte possible pour tous les types d’obligation sauf si la violation est définitive (exécution impossible) ou quand le cout est déraisonnable. Technique prévue dans le code des procédures d’exécutions art L 131-1.
Astreinte doit être prononcée par un juge. Le
...