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Cessibilité des titres sociaux dans les sociétés commerciales

Dissertation : Cessibilité des titres sociaux dans les sociétés commerciales. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  2 Avril 2017  •  Dissertation  •  8 534 Mots (35 Pages)  •  1 584 Vues

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                                                       Introduction  

Au sens de l’article 4 de l’AUSC la société est définit comme un contrat dans lequel deux ou plusieurs personnes acceptent de mettre en commun des biens en nature, en numéraire, dans le cadre d’une activité en vue de se partager les bénéfices et à  charge de contribuer aux pertes. En contrepartie de leurs apports, la société confère à chaque associé des titres sociaux dont il est propriétaire et qui constitue ainsi un élément de son patrimoine. Par conséquent en application du droit de la propriété l’associé a le droit d’en disposer, d’où l’idée du sujet soumis à notre analyse : l’aliénabilité des titres sociaux dans les sociétés commerciales. L’aliénabilité est définit comme étant la caractéristique juridique d’un bien dont le propriétaire peut transmettre son droit ou constituant un droit réel au profit d’un tiers. L’article 52 de L’AUSCGIE définit les titres sociaux comme étant des biens meubles qui confèrent à leurs titulaires des droits et des obligations. Ces titres sont émis aux associés ou aux actionnaires en contrepartie de leur apports, ils sont dénommés actions dans les sociétés par action et parts sociales dans les autres sociétés. Selon l’article 4 de l’Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et GIE la société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature dans le but de partager les bénéfices ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Il y a plusieurs formes de sociétés commerciales, le droit commun est dominé par la distinction entre sociétés de personnes et sociétés de capitaux. La distinction se fait selon le critère d’engagement aux dettes, il faut donc identifier la responsabilité des associés pour les dettes à l’égard des tiers. Dans les sociétés commerciales de personnes, ils sont tenus sur la totalité de leur patrimoine, de la totalité de la dette, solidairement et indéfiniment. Dans les sociétés de capitaux la responsabilité des associés se limite au montant de leur apport.

L’étude de ce sujet consiste à analyser les principes qui gouvernent la cession des titres sociaux selon qu’il s’agisse de la cession entre vifs ou pour cause de mort et selon le type de société, il sera donc fait abstraction d’évoquer le nantissement.

  Historiquement les titres sociaux dans les sociétés commerciales est une notion née au cours du 19e siècle. Très vite sont importance s’est affiché dans le champ de diverses disciplines telles que la science politique, l’économie, la finance, la comptabilité et même l’histoire. Les titres sociaux ont été une notion juridique avant d’être utilisé dans les autres disciplines. Du point de vue juridique, il était conçu comme un moyen de substitution de la responsabilité personnelle des associés ; cette responsabilité étant limitée aux apports grâce au patrimoine d’affectation qu’il constitue. Cette conception se rapproche quelque peu de celle du droit des sociétés car ou que l’on soit, il y a une interaction nécessaire entre les hommes et la société mais une volonté affirmé de rentabiliser l’investissement c’est-à-dire de recherche d’efficacité dans la conduite des affaires sociales. Ainsi en droit des sociétés, le titre social est constitué par la somme des apports qui peuvent être en nature ou en numéraire. La question de l’aliénabilité des titres sociaux dans les sociétés commerciales fait l’objet comme évoquer plus haut d’une règlementation stricte. Le législateur français admet bien évidemment la possibilité d’aliéner les titres sociaux dans les sociétés commerciales en la conditionnant au respect de plusieurs formalités spécifiques à chaque catégorie de sociétés dont les sociétés a risque limité et les sociétés a risque illimité. La question qu’il convient de se poser est : Quelles sont les modalités qui encadrent la cession des titres sociaux dans les sociétés commerciales ? La réponse à cette question présente un intérêt double : d’une part en théorie, la cessibilité des titres sociaux obéit à un principe de droit commun des contrats qu’est la liberté de contracter ou de ne pas contracter. A ce titre l’associé s’étant engagé librement par un consentement libre et éclairé pour répondre à l’exigence d’un consentement licite dans la constitution de la société doit de la même façon être libre de s’en retirer.  En application de ce principe le législateur OHADA instaure le principe de l’aliénabilité des titres sociaux ainsi que l’obligation de rachat des parts du cédant à défaut d’agrément. D’autre part, dans la pratique sociétaire la cessibilité des titres sociaux permet d’éviter toute paralysie pouvant résulter des conflits entre associés. Le cas échéant le législateur permet à l’associé qui ne désir plus rester en société de s’en retirer en suivant une procédure bien définit. Il convient ainsi d’élucider la liberté de cession dans les sociétés à responsabilité limité (I) avant d’aborder l’étude de la liberté conditionnée de la cession dans les sociétés à responsabilité illimité (II). 

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I.  LA LIBERTE  DE CESSION DES TITRES SOCIAUX DANS LES SOCIETE A RISQUE LIMITE

Les sociétés à risque limité sont celles caractérisées par la responsabilité des associés qu’à concurrence de leurs apports. Il s’agit de la société anonyme (SA), de la société à responsabilité limité (SARL) et de la société par action simplifié (SAS). La cession des titres sociaux entre associés dans ce type de société est certes libre mais pas anodine et passe par la réalisation de plusieurs formalités (A). Dans l’hypothèse de la cession à un tiers un agrément est applicable de plein droit  et il est possible de renforcer la procédure d’agrément par l’intermédiaire d’une clause statutaire (B).

  1. Conditions générales de la cession des titres sociaux dans les sociétés à risque limité

La cession des actions et des parts sociales est libre dans les sociétés à risque limité. Les actions sont en effet des titres négociables émis par les sociétés par actions qui représente une fraction du capital social et constate le droit de l’associé dans la société. Les parts sociales constituent les droits que reçoivent les associés en contrepartie de leurs apports. Un associé peut librement aliéner ses titres sociaux détenus dans la société en raison de son apport au moment de la constitution de la société. Il peut s’agir d’un apport en numéraire, d’un apport en nature ou d’un apport en industrie. L’article 59 de l’acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et groupement d’intérêt  économique (AUSCGIE) dispose que dans tous les cas de « cession des titres sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, à défaut d'accord amiable entre les parties, par expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par décision de la juridiction compétente statuant à bref délai. »  Les apports sont alors évalués et convertis en parts sociales ou actions détenus individuellement par chaque associé. L’aliénabilité de ces titres sociaux est certes libre mais doit respecter plusieurs conditions de fond et de forme pour sa validité.

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