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CM Droit administratif

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Par   •  8 Décembre 2022  •  Cours  •  6 381 Mots (26 Pages)  •  273 Vues

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                                                CM droit administratif

Le droit se scinde en deux branches :

-Le droit privé : Il s’agit de designer les règles de droit qui s’appliquent entre personnes privées (droit civil).

-Le droit public qui constitue l’ensemble des règles qui s’appliquent aux personnes publiques et à leur relations. Dans cette branche du droit public, nous avons le droit de l’administration.

Le fait que le droit administratif existe et du fait de sa configuration qui s’applique à l’administration est un marqueur essentiel de l’état de droit c’est à dire que nous sommes dans un Etat dans lequel l’administration est soumis au droit .

Section I : Formation du droit administratif Français

l’histoire du droit administratif se découvre comme l’affirmation progressive du droit face à l’administration et c’est ensuite l’histoire de l’autonomisation à l’intérieur du droit.

Chapitre 1: Les principes fondateurs

Deux principes qui forment des piliers du droit administratif

- Le principe de la séparation des autorités administratives et juridictionnelles

 - Le principe de la garantie des fonctionnaires

  1. Le principe de la séparation des autorités administratives et juridictionnelles

Principe qui interdit au juge de se mêler des affaires administratives et en retour, interdiction faite au pouvoir exécutif (gouvernement) de se mêler des affaires de justice. C’est un principe qui est né sous l’ancien régime (édit de Saint Germain) et confirmé à la révolution (loi des 16 et 24 août 1790).

Edit de Saint Germain : interdiction faite aux magistrats de connaitre les affaires qui peuvent concerner l’état administration et gouvernement du roi que le roi réserve à sa seule personne.

À partir de la révolution, l’intervention des juges et des parlements avaient pour objets de neutraliser la révolution, donc les juges vont apparaitre comme des conservateurs de l’ancien régime.

La loi des 16 et 24 aout 1790, qui porte sur l’organisation judiciaire comporte l’article 13 : les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives.

Ce principe consacré en 1790 est un principe totalement d’actualité d’abord dans la pratique des institutions, le principe est transformé, il n’est plus question d’une séparation entre l’administration et la justice mais entre des juridictions propres à l’administration et les juridictions judiciaires.

 Dans une décision du 23 janvier 1987 le Conseil d’Etat : Le principe de la séparation des autorités est un principe à caractère constitutionnel

B. La garantie des fonctionnaires

Ce principe est le complément logique du principe de séparation il s’agit ici d’exclure la compétence des juges, non plus à l’égard des affaires, mais à l’égard des agents de l’administration . Le principe sera inscrit dans une loi municipale du 14 décembre 1789 et qui reçoit son application finale en 1790 comme le principe de séparation.

Citation : « Aucun administrateur ne peut être conduit devant les tribunaux pour raison de ses fonctions publiques à moins qu’il n’y ai été envoyé par l’autorité supérieure. » Alors il ne peut y avoir des actions judiciaires contre un fonctionnaire.

Chapitre 2 : les implications de ces principes

Les principes vont produire un double effet, d’abord il va il y avoir des implications d’ordre institutionnelles et implications sur la conception même du droit administratif.

  1. Implication d’ordre institutionnelle:

A l’origine, elles avaient pour conséquence que l’administration elle-même qui doit connaitre des litiges qui sont liés à la gestion administrative.

L’administration administre et juge aussi. C’est dans ce contexte que le Conseil d’Etat va être crée. Elle est créée par la Constitution de l’an 8 pour « résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière administrative ». A cette période le Conseil d’Etat est un organe de conseil à l’administration il n’est pas juge, il est appelé « la justice retenue » cela veut dire que le Conseil d’Etat lorsqu’il est saisi de litige il n’a pas de pouvoir de décision et donc n’a pas le pouvoir de trancher le litige, ce pouvoir appartient au ministre et le rôle du Conseil d’Etat est de proposer une décision au ministre. A l’époque il est donc le conseil des roi et le conseiller du ministre.

Aujourd’hui la fonction du Conseil d’Etat est une fonction consultative et juridictionnelle qui lui permet de trancher des litiges

Cette situation va durer jusqu’à la loi du 24 mai 1872, c’est à partir de ce jour que le Conseil d’Etat devient un vrai juge. Elle s’appelle la justice déléguée et non plus la justice retenue. C’est l’article 9 qui permet l’évolution : le Conseil d’Etat statut souverainement sur les recours dans les matières contentieuses et sur les demandes en annulation pour excès de pouvoir . Le Conseil d’Etat devient le juge de l’administration, mais n’est pas seul à juger des litiges. La constitution de l’an 8 ( qui a créé le Conseil d’Etat) connaissait des conseils de préfectures. Ces derniers vont obtenir la même évolution que le Conseil d’Etat, ils prendront le nom de tribunaux administratifs à partir d’une réforme de 1953.

Une autre institution va naitre, par peur des conflits de compétences (doutes sur le ressort, juge administratif ? Juge judiciaire ? ). C’est le tribunal des conflits qui se crée grâce à la loi du 8 mars 1969 qui est chargé de régler les conflits de compétences entre la juridiction administratif (et le Conseil d’Etat) et les juridictions judiciaires. Le tribunal des conflits a un rôle de régulation

  1. Les implications pour le droit administratif : l’arrêt Blanco

C'est un arrêt du tribunal des conflit 8 février 1873. Le tribunal des conflits va confier l’affaire au tribunal administratif. Le tribunal des conflits annonce: la responsabilité, qui peut incomber à l’Etat pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qui l’emploi dans le service public ne peut être régit par les principes qui sont établis dans le code civil pour les rapport de particuliers à particulier ».

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