CM Droit Administratif L2 AES Semestre 1
Cours : CM Droit Administratif L2 AES Semestre 1. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar AOD95 • 17 Septembre 2023 • Cours • 3 788 Mots (16 Pages) • 310 Vues
CM Droit Administratif
Introduction:
Le droit administratif est un droit issu de la pratique, il n’est pas codifié; alors dit jurisprudentiel (on ne cite pas des articles).
Professeur Weil dit que l’existence d’un droit administratif “relève du miracle”, le droit qui régit les rapports des particuliers entre eux est imposé.
Les conventions sont les lois des parties, mais elles doivent être formées (comme pour les dons d’organes)
Le droit qui régit l'activité des particuliers, le respect des droits et des obligations qu'il comporte se trouve placé sous l'autorité et la sanction d'un pouvoir extérieur et supérieur : celui de l'État.
Mais que l'Etat lui-même accepte de se considérer comme lié par le droit celà mérite l'étonnement, seul l'État est souverain. Une collectivité territoriale n'est pas souveraine, donc il n'est pas tenu de respecter dans l'absolu les règles qu'il a fixées.
L'état de police et l'état de police. Un état de police est l’état de droit, dans lequel l’état fixe les règles à appliquer mais n’est assujetti à aucunes règles, l’état intègre l’idée qu’il est tenu avant tout de respecter certaines règles de droit.
exemple : le contrôle de constitutionnalité qui veille au respect de la constitutionnalité des lois, siégeant au palais royal. Il aura fallu attendre 1958 avant la création de ce conseil.
Avant le 19e siècle, l'État et les autres pouvoirs publics français n’étaient pas soumis à un contrôle juridique efficace, en ce sens, l’instauration d’un état de droit ne s’est pas faite sans difficultés.
On ne peut pas contrôler ce que veut le souverain. Aux USA cela s’opérera dès le début du 19è siècle, en Europe il faut attendre le début du 20°. Pq on ne contrôlait pas, on prête à l’Etat, le fait qu’il était l’unique détenteur de la violence juridique.
Le professeur nous précise que le droit administratif ne subsiste que par un prodige chaque jour renouvelé, non seulement aucune force ne peut contraindre matériellement le gouvernement à se soumettre à la règle de droit et à la sentence du juge mais l’état peut en théorie du moins mettre fin quand il le désire à l’autolimitation qu’il la consenti. Puisque rien ne vient limiter, contrôler l'État.
En d’autres termes imposer le respect du droit à l’Etat et aux autorités administratives, constitue l’objet et la raison d’être du droit administratif et des autres branches du droit public.
La soumission des autorités administratives soulève la question de la détermination du droit applicable et du juge compétent.
- Le contrôle juridictionnel
Il peut relever du juge ordinaire c'est-à -dire du juge judiciaire qui applique le droit privé qu’on va appeler le droit commun. C’est le modèle anglo-saxon. L’autre solution consiste à confier le contrôle à un juge spécial qui va appliquer un droit spécifique, l'administration bénéficie d'un privilège de juridiction, elle bénéficie d'une juridiction spécifique. En France il y a deux ordres qui sont l'ordre judiciaire et administratif.
L’ensemble du contentieux administratif ne relève pas des juridictions administratives certaines questions sont de la compétence du juge judiciaire. Elles relèvent de la compétence du juge judiciaire
Le juge administratif applique deux principes du droit administratif. Le juge
Le tribunal des conflits intervient quand on est en présence d’un conflit négatif ( contentieux/ lorsque les deux ordres administratif et judiciaire s’estiment incompétents ) ou conflit positif ( lorsque les deux ordres administratif et judiciaire s’estiment compétents ).
- La préhistoire du droit administratif
Historiquement, le professeur Weil entre la révolution de 1789 et la fin du second empire 1871. Le droit administratif va apparaître.
- La séparation législative des autorités administratives et judiciaires
Dans les années après la révolution, les juridictions de l'ancien régime freinent les réformes de la juridiction. Le mouvement est réformateur et on va contourner les freins. Loi du 16 et 24 août de 1790 qui pose le principe de séparations entre l’action des contentieux administratif et l'action judiciaire . Cette disposition va être retrouvée 5 ans plus tard avec le décret du 16 Fructidor an 3 .
On nous dit "défense itérative (répéter) sont faites aux tribunaux de connaître les contentieux d'actes d'administration de quelques espèces qu'il soit aux peines de droits" Le juge judiciaire n'a pas à connaître d'actes administratif.
Le principe est clair, il s'agissait en posant le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires d'empêcher les tribunaux à l'époque que les tribunaux judiciaires de gérer et de gêner l'administration en leurs interdisant de connaître des litiges qui concernent l'administration, hors en posant le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires une interrogation voit le jour, qui va juger l‘administration?
- Une juridiction administrative interne à l’administration
Ce juge de l’administration sera interne à celle ci, elle était en fait délivrée de tout control juridictionnel, les réclamations des administrés étaient jugées par l’admin elle même, qui se trouvait ainsi être en même temps être juge et partie
C’est le sytème du ministre juge tout au long du 19ème
Ainsi la loi du 28 pluviôse an 8→ fév avait créé les conseils de préfecture qui était chargé sous la présidence du préfet de statuer sur certains litiges mais qui étaient étroitement définis.
Les transformations les plus profondes résultent de la création par la Constitution de l’an 8, du conseil d’Etat intervient et est consulté lors de tous projets de lois. Initialement le Conseil d’Etat a été conçu comme le conseil juridique du gouvernement, il sera chargé de préparer un projet de solution aux litiges dans lesquels l’administration était partie → c’est ce qu’on appellera le système de la justice retenu.
Les décisions du Conseil d’Etat sont soumises à l’approbation du chef de l’Etat en premier ressort les ministres sont juges de droit commun des litiges administratifs → “sauf disposition législative contraire”, tout litige doit être porté d’abord devant ministre .
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