CE, sect. 28 juin 1963 Sieur Narcy
Commentaire d'arrêt : CE, sect. 28 juin 1963 Sieur Narcy. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar meryl benoit • 2 Janvier 2020 • Commentaire d'arrêt • 739 Mots (3 Pages) • 2 743 Vues
CE, sect. 28 juin 1963 Sieur Narcy
M. Narcy est un ancien militaire, il exerce une nouvelle profession, il demande à percevoir sa pension militaire pour la cumuler à son salaire actuel
Le ministre des finances des affaires économiques refuse sa requête par une décision du 18 décembre 1957.
Il fait cette demande sur l’application faite sur la règlementation des cumuls, cette règle des cumuls est rejetée implicitement par le secrétaire d’État aux forces armées par une réclamation du 8 aout 1957 qui elle-même est une réaction contre une décision du secrétaire d’État du 26 juin 1957. Afin de recevoir cette pension il ne faut pas ensuite travailler dans la fonction publique ou travaillant pour un service public.
M. Narcy décide donc de formuler un recours pour excès de pouvoir contre la décision ministérielle qui lui empêche de percevoir sa pension militaire.
Le CE a donc eu à se demander si un centre technique des industries/centre industriel est une personne privée en charge d’une mission de service public. Quels sont les critères qui permettent de qualifier qu’une personne privée est en charge d’un mission de service public ?
La solution du CE est la qualification du centre industriel ou travaillait M. Narcy de personne privée en charge d’une mission de service public entrainant donc l’impossibilité pour lui de percevoir la pension de retraite en raison de l’impossibilité de cumul d’une pension de retraite avec une emploi public. Rejet de la décision.
Mais comment le juge en est-il arrivé à cette conclusion. Pour se faire celui-ci s’est appuyé sur l’article 1e du décret du 11 juillet 1955 qui dispose que le cumul des pensions militaires, des personnels civils, aux ouvriers et agents des collectivités et organismes…est impossible avec une autre activité même privée assurant la gestion d’une mission de service public. Ainsi le juge va déterminer si l’activité de M. Narcy (centre technique des industries) n’est pas une entreprise privée chargée d’une mission de service public et pour se faire il procède par faisceau d’indice.
Effectivement pour qu’une personne privée soit qualifié ainsi de personne remplissant une mission de SP il faut 3 éléments cumulatifs, d’une part la mission d’intérêt général confiée à l’organisme, mais aussi le recours à des prérogatives de puissance publique et le contrôle par la personne publique qui lui a déléguer cette mission. En l’espèce le centre industriel remplissait bien ces 3 critères et était donc considéré comme un établissement privée exerçant une mission de SP.
La JP est novatrice sur ce point car c’est la première à donner un faisceau d’indice pour pouvoir distinguer les personnes soumissent au droit privé ou au droit public. Ainsi grâce à ce faisceau d’indice il est plus simple de catégoriser des personnes morales, même si des exceptions existent.
- La recherche téléologique de l’entreprise affiliée à l’administration
- La mission d’intérêt général, élément absolument essentiel du SP
- La mission d’intérêt général est annoncée en premier lieu dans l’arrêt Narcy, en effet celui-ci est l’essence même pour la qualification du SP, sans intérêt général il n’y a pas de SP.
- Elle doit donc satisfaire l’ensemble, certains ne peuvent être considérés comme des activités de SP (cf. Rolin)
- Les PPP, élément actuellement dévalué du SP
- Ce critère est énoncé à la fin de l’arrêt Narcy, il fait partie des 3 composantes du faisceau d’indice énoncé par celui-ci, néanmoins depuis cette JP, il eut des évolutions, certaines activités ont été annonce comme service publique alors qu’elles n’avaient pas de PPP (cf. APREI)
- La recherche légitime de l’affiliation des entreprises à l’administration
- L’éclatement justifié de la présomption du caractère privé de l’activité d’une personne privée
- Si une personne privée répond à certains critères, elle pourra être soumis au droit public
- Changera lors d’un litige pour la juridiction en cause (Juridiction administratives // juridiction judiciaire)
- L’avènement justifié du contrôle de l’administration sur la personne privée
- L’administration charge la personne privée d’une mission elle est donc légitime pour surveiller son bon fonctionnement et le respect du seul cadre de la mission qui lui a été conféré
- Elle possède un veto suspensif
- Droit de regard de l’administration
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