Arrêts du droit admistratif
Fiche : Arrêts du droit admistratif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Romain Flamant • 9 Décembre 2016 • Fiche • 3 139 Mots (13 Pages) • 659 Vues
Liste des arrêts :
1. BLANCO, 8 février 1873 Un enfant avait été blessé par un wagonnet d’une manufacture de tabac, le père M. Blanco a saisi les tribunaux judiciaires d’une action en dommages et intérêts contre l’Etat, qu’il jugeait civilement responsable. Le tribunal devait répondre à la Q suivante : Quelle autorité (judiciaire ou adm) était compétente pour connaître des actions en dommages et intérêts contre l’Etat ? L’arrêt concerne la compétence de la juridiction adm. Subsiste les références aux lois du 16-24 août 1790 et 16 fructidor An III = Interdiction pour les tribunaux judiciaires de connaître les affaires de l’Etat. Affirmation du refus d’appliquer le droit privé aux relations adm/administré. Cet arrêt à marqué la distinction entre le droit public/privé et la séparation des ordres juridictionnels. Malgré quelques limites, les solutions de l’arrêt Blanco restent et ne sont pas remises en cause.
2. CADOT, 13 décembre 1889 La ville de Marseille a supprimé l’emploi d’ingénieur-directeur de la voirie et des eaux de la ville, le titulaire de l’emploi M. Cadot réclame dommages et intérêts. Il saisit les tribunaux judiciaires qui se déclarent incompétents, il s’adresse ensuite au conseil de préfecture qui se déclare aussi incompétent. Cadot se retourne alors auprès du ministre de l’intérieur qui dit ne pouvoir donner suite à sa requête. Ainsi, Cadot fait un recours au CE en se basant sur ce dernier refus. CE dit que le ministre a eu raison de s’abstenir car cela ne relevait pas de sa compétence, mais de la compétence du CE lui-même. Arrêt qui a mis fin à la théorie du ministre juge et qui a fait du CE le juge de droit commun du contentieux adm. Au départ CE, seulement rôle consultatif mais est devenu un organe juridictionnel qui avait des pouvoirs de justice retenue et qui par la loi du 24 mais 1872 a reçu un pouvoir de justice déléguée et à pris des décisions en son nom propre. Désormais, les litiges d’ordre adm sont portés directement au CE, sans être soumis au ministre d’abord.
3. TERY, 20 juin 1913 M. Tery, prof de philo au lycée avait fait l’objet de poursuites disciplinaires devant les juridictions académiques. Le conseil académique de Lille le révoque, il fait donc appel au Conseil supérieur de l’instruction publique, dépose un 1er appel sur la compétence, rejeté, puis un second sur le fond. Des pb de santé l’empêche d’assister à la séance, le Conseil Supérieur refuse le report de séance en se fondant sur ce que « les faits, constants, suffisent à justifier la sentence des 1er juges » sans que Tery soit entendu. CE censure l’attitude et annule la décision en disant que les 2 appels étaient distincts et que la défense du 1er ne pouvait valoir pour le 2ème. Conseil n’avait pas respecter les droits de la défense prévus par des textes. Cet arrêt marque une étape importante dans le développement de la protection des droits de l’individu par le CE, en consacrant les droits de la défense devant les juridictions adm et en énonçant certaines des règles de fonctionnement et de procédure qui doivent être respectées par ces juridictions. Caractère contradictoire = PGD, implique que les personnes intéressées soient informées du dépôt d’une requête, communication étant utile si elle est donné dans les temps afin de mettre en place sa défense. Impartialité = Règle général de l’art. 6 ConvEDH. Rendu obligatoire la pratique consistant pour un membre du CE ayant connu au sein d’une formation adm d’une Q à s’abstenir de siéger ultérieurement au contentieux dans un litige portant sur la même Q. Reconnaissance dans le domaine des procédures adm du principe des droits de défense.
4. GOMEL, 4 avril 1914 M. Gomel s’était vu refuser, le permis de construire D pour une construction place Beauvau au motif que la construction projetée portait atteinte à une perspective monumentale. Suite à se refus, M. Gomel décide d’attaquer par REP. Q : Est-ce que le contrôle peut opérer un contrôle sur la qualification des faits ? CE décide qui lui appartient « de vérifier si l’emplacement de la construction projetée est comprise dans une perspective monumentale, existante, et, dans le cas de l’affirmative, si cette construction, telle qu’elle est proposée, serait de nature à y porter atteinte. ». Ici la place ne constituait pas une perspective monumentale et donc qu’elle ne pouvait y portée atteinte, CE a annuler le refus de permis de construire non fondé en droit. CE a étendu son contrôle de l’excès de pouvoir en acceptant d’examiner les Q relatives à des faits. Et développement du contrôle par la qualification juridique des faits, qui voit le jour dans l’arrêt CAMINO, 14 janvier 1916.
5. CAMINO, 14 janvier 1916 Docteur Camino, maire d’Hendaye avait été suspendu par arrêté préfectoral et révoqué par D pour avoir, d’une part, porté atteinte à la décence d’un convoi funèbre, et d’autre part, entendu marquer son mépris à l’égard du défunt en le faisant enterrer dans une fosse trop peu profonde. Camino exerce un recours, le CE annule la suspension et révocation en disant que le 1er est matériellement inexacte et que le 2ème repose sur des faits ne constituant pas une faute disciplinaire. Q : Est-ce que le CE est fondé à vérifier l’exactitude des faits à la base de la sanction ? Reprend solution de l’arrêt GOMEL = appartient au CE « dans le cas où les faits sont établis, de rechercher s’ils pouvaient légalement motiver l’application des sanctions prévues » par la loi = dire si les faits constituent une faute. CAMINO = progrès dans le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, passant de lui de la qualification juridique des faits à celui de leur existence matérielle. Contrôle exactitude matérielle des faits = contrôle de l’erreur de droit, l’erreur manifeste d’appréciation, de détournement de pouvoir = contrôle minimum. Preuve : le CE a pu exiger de l’adm quelle apporte la « preuve qui lui incombe de l’exactitude matérielle des faits » ou au moins un commencement de preuve. Arrêt a contribué à développer doublement le contrôle du juge de l’excès de pouvoirs sur les faits.
6. HEYRIES, 28 juin 1918 Pendant la WW1, le Gouv aurait dû prendre plusieurs décrets excédant ces pouvoirs normaux. Loi du 30 mars 1915 à validé plusieurs décrets mais pas celui du 10 septembre 1914 qui suspendait l'application de l’art. 65 de la loi du 22 avril 1915 ordonnant la communication aux agents publics de leur dossier avant toute mesure disciplinaire. Ici M. Heyries avait été révoqué ainsi, sans recevoir préalablement une communication, il remet alors en cause la légalité du
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