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Arrêt Uberseering

Commentaire de texte : Arrêt Uberseering. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  16 Novembre 2020  •  Commentaire de texte  •  2 641 Mots (11 Pages)  •  1 262 Vues

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La liberté d'établissement est un principe fondamental du droit européen qui s'impose à tous les États membres de l'Union. Ce principe prévaut sur les règles de conflit posées par l'absence d'harmonisation des législations en présence. Les sociétés, tout comme les personnes, sont libres de s'implanter dans le pays de leur choix et de transférer leur activité principale à leur guise. La question préjudicielle du 5 nov. 2002 donne à la Cour l’occasion de clarifier le sens de l’arrêt du 9 mars 1999, Centros.

En l’espèce, une société néerlandaise, Uberseering, est passée sous contrôle allemand à la suite d’une cession de parts, sans avoir modifié son immatriculation. Elle était, avant cession, en litige avec la société Nordic Construction CompanyBaumanagement GmbH, société Allemande. En 1996, Überseering a introduit une action visant à condamner NCC au paiement de dommages et intérêts. Les juges allemands considéraient que le siège effectif de la société avait été transféré en Allemagne. Dès lors, pour les tribunaux d'outre-Rhin, seule la loi allemande lui était applicable. En application de celle-ci, la reconnaissance de la capacité juridique d'Überseering était subordonnée à sa « réinscription » en Allemagne.

En première instance, puis en appel, les juridictions allemandes ont déclaré le recours de Überseering irrecevable, considérant que le droit allemand ne lui reconnaissait pas la capacité juridique et en cela, qu'Uberseering n’avait pas le droit d'ester en justice en Allemagne. Par la suite, la Bundergerichtshof (équivalent en Allemagne de la Cour de cassation) va poser deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), anciennement Cour de justice des Communautés européennes (CJCE)

Le litige au principal soulève des questions d’interprétation, principalement, des articles 43 CE et 48 CE, lus en combinaison avec l’article 293, troisième tiret, CE.

La demanderesse va poser deux questions préjudicielles à la cour. Dans un premier temps, à savoir si les articles 43CE et 48CE du traité relatif à la liberté d'établissement ont vocation à s'appliquer au différend qui lui est soumis, concernant la liberté d’établissement des sociétés. Dans un second temps, et en cas de réponse positive, la demanderesse va demander lorsqu’une société intente une action en justice, si, à cause de la liberté d’établissement, on regarde la capacité d’une société à intenter une action au regard du droit ou elle a été constituée.

La cour répond aux deux questions préjudicielles posées et juge que lorsque qu'« une société constituée conformément à la législation d'un Etat membre sur le territoire duquel elle a son siège statutaire exerce sa liberté d'établissement dans un autre Etat membre, les articles 43 et 48 CE imposent à ce dernier de respecter la capacité juridique et, partant, la capacité d'ester en justice que cette société possède en vertu du droit de son Etat de constitution ». En d'autres termes, la CJCE affirme, avec force et solennité, qu'une société légalement constituée dans un Etat membre et possédant dans cet Etat son siège statutaire jouit dans tous les autres Etats membres de la capacité juridique que son Etat de constitution lui confère.

L’intérêt du sujet porte sur le problème d’une législation qui fait obstacle à ce qu’une société valablement constituée dans un État membre, dont le siège est situé sur le territoire communautaire et qui y exerce son activité, fasse valoir ses droits devant les juridictions d’un autre État membre, dans lequel elle a établi son siège effectif et pose la question de l’incidence du droit communautaire sur l’organisation des règles nationales de droit international privé relatives au statut personnel des sociétés.

Dans quelle mesure le droit communautaire influence le droit des Etats statutaires et effectifs, lors de transferts de sociétés, d’appliquer leurs lois nationales respectives ?

Dans les arrêts DailyMail (1988) et Centros (1999), le pouvoir des Etats statutaires et effectifs avaient été débattus, mais dans des conditions différentes de l’arrêt Uberseering. L’arrêt Uberseering va venir grandement libéraliser le droit de l’Union Européenne en matière de marché commun, sans pour autant rompre totalement avec les jurisprudences précédentes.

Avant d’étudier comment l’arrêt Uberseering vient apporter une réponse à l’influence du droit communautaire sur le droit des Etats statutaires et effectifs lors de transferts de sociétés, il convient de s’inquiéter de la liberté d’établissement dans le prisme de l’Union Européenne (I), et de bien comprendre les conséquences des droits locaux multiples interférant lors de transferts internationaux avec le droit communautaire (A) et l'importance du siège statutaire prévalant sur le siège effectif (B). Après cela, il sera intéressant de constater comment la Cour s’est questionnée dans l’arrêt Uberseering à propos des restrictions éventuelles à la liberté d’établissement (II), notamment avec la position de l’Etat de siège effectif concernant une possible existence de restrictions en conséquence de raisons impérieuses d’intérêt général (A) puis, suite à cette décision, l’impact qu’aura Uberseering et le droit de l’UE sur le droit international des Etats membres (B).

I. La liberté d’établissement dans le prisme du droit de l’Union Européenne

La liberté d’établissement a été largement débattue dans le droit communautaire, notamment en raison des droits locaux multiples interférant lors des transferts internationaux avec le droit communautaire (A), mais aussi en raison de l’importance du siège statutaire prévalent sur le siège effectif (B).

A. Des droits locaux multiples interférant lors de transferts internationaux avec le droit communautaire

Il est nécessaire de comprendre que le déplacement du siège de la société soulève des difficultés, notamment relatives à la personnalité morale. En effet, comme on a pu le voir dans l’arrêt, le transfert de siège peut conduire à remettre en cause l’existence juridique même de la société.

En effet, l’arrêt Uberseering s’inscrit dans la suite de l’arrêt Centros (1999), mais là où Centros se concentre sur les succursales d’une société, Uberseering prend place dans le cadre d’une société ou le siège effectif était transferé. La Cour a dû se pencher sur la question de la reconnaissance de la capacité juridique aux sociétés dont le siège

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