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Fonds de pension

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Par   •  26 Novembre 2014  •  Analyse sectorielle  •  479 Mots (2 Pages)  •  692 Vues

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Recouvrement

Lors de l'attribution de l'avantage de base, la caisse de retraite informe l'assuré des conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) et des modalités de récupération sur succession.

Css art. L815-6

Les sommes versées au titre de l'Aspa et de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) sont récupérées au décès de l'allocataire sur sa succession, si l'actif net successoral est au moins égal au seuil de recouvrement.

Si l'allocation est versée aux 2 conjoints, concubins ou partenaires pacsés, chaque allocataire est censé en avoir perçu la moitié.

Css art. L815-13, art. D815-4, art. D815-6, art. L815-28, art.R815-78

Les sommes sont récupérées dans une limite annuelle, sur la fraction de l'actif net qui dépasse le seuil de recouvrement. Cette limite correspond au montant maximum récupérable par année d'allocation servie. Elle varie selon le nombre d'allocations dans le ménage.

Si l'allocation a été servie seulement une partie de l'année, la limite est proportionnelle à la durée du service de l'allocation.

L'organisme qui a payé l'allocation est chargé du recouvrement. L'action en recouvrement se prescrit par 5 ans à partir de la date d'enregistrement de tout document mentionnant la date et le lieu du décès et le nom et l'adresse d'un ayant droit.

Css art. L815-13, art. D815-3

Circulaire Cnav 2007/15 du 01/02/2007 § 28

Circulaire Cnav 2010/17 du 17/02/2010 annexe 1

Diffusion des instructions ministérielles 2010/6 du 29/11/2010

Circulaire Cnav 2014/29 du 09/04/2014

Recouvrement différé

Le recouvrement sur la part de succession attribuée au conjoint, concubin ou partenaire pacsé peut être différé jusqu'au décès de ce dernier.

Le recouvrement peut aussi être différé sur la part de succession attribuée à l'héritier à la charge de l'allocataire à la date du décès et âgé à cette date d'au moins :

65 ans ;

60 ans en cas d'inaptitude au travail ;

60 ans en cas d'invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.

L'héritier est considéré à la charge de l'allocataire s'il vit habituellement à son foyer et si ses ressources ne dépassent pas le plafond annuel de ressources "personne seule " à la date du décès de l'allocataire.

Css art. D815-7, art. D815-6, art. L815-13

Circulaire Cnav 2007/15 du 01/02/2007 § 283

Hypothèque

L'allocation

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