Suspension du contrat de travail
Cours : Suspension du contrat de travail. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Sara Regnier • 9 Novembre 2018 • Cours • 3 054 Mots (13 Pages) • 879 Vues
DOSSIER 2 : LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Fais :
Hypothèse 1 : Mme LEFRANC à subit un accident avec une chute dans les locaux de l’entreprise mais elle n’était pas en train d’effectuer son travail.
Hypothèse 2 : Mme LEFRANC se trouve sur son lieu de travail en dehors de ces heures de travail et ne travaillant pas elle à un accident.
Hypothèse 3 : Mme LEFRANC à un accident sur son lieu de travail, elle fait une chute au cours de son travail mais elle n’a pas de lésion (physique ou psychique).
Hypothèse 4 : Mme LEFRANC fait une chute au cours du travail lorsqu’elle se rendait dans l’atelier salle de bain pour vérifier la qualité, (dans les locaux de l’entreprise) et c’est tordue la cheville.
Règles de droit : Code de la sécurité sociale : articles L441-1 à L441-6
Pour être qualifié d'accident du travail, l'événement doit réunir plusieurs critères :
- un événement soudain (une chute, par exemple) ;
- une lésion corporelle ou psychique ;
- la survenance de l'accident au cours ou à l'occasion du travail.
Le salarié à l’obligation de déclarer son accident auprès de son employeur dans les 24h suivant l’accident. Il doit lui préciser le lieu, les circonstances de l'accident et l'identité des témoins éventuels.
L’employeur à l’obligation de déclarer l’accident du travail à la CPAM au plus tard 48h (or dimanche et jour férié) après la connaissance de celui-ci et doit transmettre une feuille de soin à l’accidenté.
De plus l’employeur a l’obligation de le référencer dans le registre d’accident du travail et en informer le CHSCT. Il doit être inscrit dans le registre : la date, lieu et circonstances de l'accident ; la nature des lésions, avec le visa de la personne ayant donné les soins (si soins).
Risque de l’employeur : Article R471-3
Concernant l’accident du travail :
1. L'absence de déclaration ou une déclaration hors délai est passible d'une amende (au maximum de 750 €pour une personne physique ou de 3 750 € pour une personne morale)
2. Peuvent faire l'objet d'une pénalité les employeurs (article R147-7 du Code de la Sécurité Sociale) :
1° Qui portent des indications erronées sur les attestations mentionnées aux articles R323-10 et R441-4, ayant pour conséquence la majoration du montant des indemnités journalières servies ;
2° Dont la responsabilité a été reconnue dans le bénéfice irrégulier par un assuré d'indemnités journalières ;
3° Qui n'ont pas procédé à la déclaration d'accident du travail prévue à l'article L441-2 selon les modalités prévues aux articles R441-1, R441-3 et R441-4 ;
4° Qui n'ont pas respecté l'obligation de remise de la feuille d'accident prévue à l'article L441-5 ;
5° Qui ont procédé à de fausses déclarations sur la déclaration d'accident du travail prévue au premier alinéa de l'article L. 441-2 ayant pour objet ou pour effet de minorer le montant des cotisations dues au titre des accidents et des maladies professionnelles en application de l'article L241-5.
Le jour de l’accident est considéré comme travailler, l’employeur doit donc ne pas tenir compte de l’absence du salarié ce jour-là et doit le rémunérer.
Concernant le registre d’accident du travail :
1. Sont punis d'une amende prévue pour les contraventions de 4e classe, les employeurs ou leurs préposées qui ont contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 441-2 et du premier alinéa de l'article L. 441-5. En cas de récidive dans l'année, l'amende peut être portée au montant de celle prévue pour les contraventions de 5e classe. Encourent les mêmes sanctions, les employeurs ou leurs préposés qui n'ont pas inscrit sur le registre ouvert à cet effet les accidents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-4 ou ont contrevenu aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article.
Conclusion :
Il faut vérifier s’il y a accident du travail ou non, et donc répondre à toutes les hypothèses :
Hypothèse 1 : il n’y a pas accident du travail dans le cas où Mme LEFRANC à bien eu une chute dans les locaux de l’entreprise mais elle n’était pas entrains d’effectuer son travail le salarié doit faire les démarches pour déclarer son accident en civile.
Hypothèse 2 : il n’y a pas accident du travail dans le cas où Mme LEFRANC se trouve sur son lieu de travail en dehors de ces heures de travail et ne travaillant pas. Elle doit donc faire les démarches pour déclarer son accident en civil.
Hypothèse 3 : Il n’y a pas accident du travail dans le cas où Mme LEFRANC se trouve sur son lieu de travail, qu’elle à une chute au cours de son travail mais qu’elle n’a pas de lésion (physique ou psychique). Il n’y a dans ce cas pas même de déclaration à effectuer par le salarié.
Hypothèse 3 : il y a accident du travail Mme LEFRANC a eu une chute au cours du travail puisqu’elle se rendais à l’atelier dans le cadre des ses fonction et a une lésion physique car elle s’est tordue la cheville, nous avons donc l’obligation de faire la déclaration auprès de la CPAM en indiquant toutes les informations demandées et de faire parvenir une feuille de soins à Mme LEFRANC. Nous devons également référencer l’accident dans le registre en indiquant le nom de la victime ; la date, lieu et circonstances de l'accident ; la nature des lésions, avec le visa de la personne ayant donné les soins (si soins) et préciser que c’est suivi d’un arrêt et en informer le CHSCT.
Mme LEFRANCE sera rémunérée le jour de son accident, même les heures où elle a quitté le travail après son accident.
Mme LEFRANC à cette suite peut revenir au travail et dans ce cas nous la remettons sur son poste ou elle peut se mettre en arrêt de travail.
Fais :
Hypothèse 1 : Mme LEFRANC se met en arrêt de travail durant 4 semaine après un accident non considérer comme accident du travail.
Hypothèse 2 : Mme LEFRANC est en arrêt de travail et revient plus tôt (< 30 jours) que la date de fin de son arrêt initiale.
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