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Définition de la suspension du contrat de travail

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Par   •  31 Mai 2014  •  Fiche de lecture  •  4 532 Mots (19 Pages)  •  3 122 Vues

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Définition Suspension du contrat de travail

La suspension du contrat de travail est la situation dans laquelle les deux conditions essentielles du contrat de travail, à savoir la fourniture d’un travail par le salarié et le paiement du salaire correspondant par l’employeur, cessent de manière temporaire sans pour autant occasionner la rupture du contrat de travail. La suspension implique donc que lors de la reprise de l’exécution normale du contrat de travail, le salarié retrouvera l’emploi qu’il a quitté temporairement ou un emploi similaire, correspondant à ses compétences et au paiement d’un salaire égal ou supérieur à celui correspondant à son emploi précédent.

Causes de suspension du contrat de travail

Différents événements peuvent momentanément suspendre l'exécution du contrat de travail.

Les causes de suspension peuvent être légales ou conventionnelles, et produire des effets particuliers, notamment au niveau de la rémunération ( maintien ou non) et de la rupture éventuelle du contrat.

Les principales causes légales de suspension sont les suivantes :

• les retards, absences et heures perdues : tels que le retard ou l'absence involontaire, l'impossibilité d'entamer ou de poursuivre le travail pour un motif indépendant de sa volonté ( par exemple pour cause de grève ou d'accident technique dans l'entreprise )

• la maladie et l'accident de la vie privée

• l'accident du travail

• la grossesse et l'accouchement

• les vacances légales

• le chômage temporaire pour raison économique , pour cause d'accident technique, ou pour cause d'intempéries

• la grève

• les congés de circonstance : la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail autorise expressément le travailleur à s'absenter du travail (avec maintien de sa rémunération normale), à l'occasion de certains événements familiaux ( mariages, pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, ou en cas de comparution en justice.

• les congés pour raisons impérieuses : indépendamment des événements donnant lieu à l'octroi d'un congé de circonstance, l'employeur peut accorder au travailleur, qui lui en fait la demande, un congé, en principe, non rémunéré, afin de régler un problème familial ou social à caractère urgent et impérieux.

• le congé parental : accordé à tous les travailleurs (hommes et femmes) engagés dans les liens d'un contrat de travail moyennant le respect des conditions prescrites par la loi, et ce en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption

• l'interruption de la carrière professionnelle, appelé aussi "pause carrière". Enfin, le travailleur peut aussi recourir au système du "crédit-temps", suivant certaines conditions.

• congés-éducation payés : les travailleurs du secteur privé peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'un congé éducation payé, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'absenter du travail avec maintien de leur rémunération normale pour suivre des cours de formation générale ou professionnelle.

Par ailleurs, il existe des causes de suspension conventionnelles du contrat de travail, à convenir entre l’employeur et le travailleur (par exemple pour permettre le détachement provisoire d'un travailleur auprès d'un autre employeur).

En bref, les effets de cette suspension sont les suivants : pendant toute la durée de la suspension, l'employeur n'est plus tenu de fournir le travail convenu, ni sauf exception de payer la rémunération. De son côté, le travailleur est dispensé d'accomplir ses prestations de travail.

Des modes de cessation du contrat de travail

Article 33 : Le contrat de travail à durée déterminée prend fin au terme fixé par le contrat ou par la fin du travail qui a fait l'objet du contrat.

La rupture avant terme du contrat du travail à durée déterminée provoquée par l'une des parties et non motivée par la faute grave de l'autre partie ou par un cas de force majeure donne lieu à dommages intérêts.

Le montant des dommages intérêts prévus au deuxième alinéa ci-dessus équivaut au montant des salaires correspondant à la période allant de la date de la rupture jusqu'au terme fixé par le contrat.

Article 34 :Le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté de l'employeur, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles de la section Ill ci-après relatives au délai de préavis.

Le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté du salarié au moyen d'une démission portant la signature légalisée par l'autorité compétente. Le salarié n'est tenu à cet effet que par les dispositions prévues à la section III ci-après relatives au délai de préavis.

Article 35 : Est interdit le licenciement d'un salarié sans motif valable sauf si celui-ci est lié à son aptitude ou à sa conduite dans le cadre des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 37 et à l'article 39 ci-dessous ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise dans le cadre des dispositions des articles 66 et 67 ci-dessous.

Article 36 : Ne constituent pas des motifs valables de prise de sanctions disciplinaires ou de licenciement :

1° l'affiliation syndicale ou l'exercice d'un mandat du représentant syndical ;

2° la participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur ou conformément à la convention collective de travail ou au règlement intérieur, durant les heures de travail ;

3° le fait de se porter candidat à un mandat de délégué des salariés, de l'exercer ou de l'avoir exercé ;

4° le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des actions judiciaires contre l'employeur dans le cadre des dispositions de la présente loi ;

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