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Droit du travail fondamental

Étude de cas : Droit du travail fondamental. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  10 Janvier 2019  •  Étude de cas  •  4 480 Mots (18 Pages)  •  539 Vues

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TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION        3

partie I. surveillance par GPS        3

partie II. le maintien des conditions de travail (travail en temps supplémentaire)        4

Partie III. Messages de nature syndicale de la part des employés        6

 

PARTIE IV.  Mesures disciplinaires suites aux communications publiques        7

Partie V. Droit à la négociation..        8

ParTIe VI. Congédiement du directeur général        10

CONCLUSION        12

BIBLIOGRAPHIE        13

Introduction

Les problèmes identifiés dans le travail soumis reflètent les relations de droit du travail au quotidien, mettant en application les notions fondamentales abordées dans le cours. En ce sens, le maire de la ville de Saint-Stanislas, pris avec relations syndicales précaires, nous a mandatés pour le conseiller quant aux différentes situations auxquelles il fait face. Il importe de souligner que les cols bleus ne sont pas syndiqués, mais ils sont cependant en processus d'obtenir leur accréditation. Les cols blancs, pour leur part, sont actuellement syndiqués. Dans les prochaines lignes sont présentées les différentes problématiques rencontrées par le maire. Tout d’abord, l’installation des GPS (Partie I), ensuite, la suspension du travail en temps supplémentaire (Partie II) et la publication de messages de nature syndicale  par les cols blancs (Partie III). Enfin, nous aborderons respectivement la possibilité de sanctionner le chef du syndicat des cols blancs suite à ses commentaires publics (Partie IV), l’enjeu la négociation collective (Partie V) et la légalité du congédiement du directeur général souffrant d’alcoolisme (Partie VI).  

Partie I - Surveillance par GPS

L'installation d'un système GPS sur tous les camions de la voirie porte-t-elle atteinte aux article 4, 5 et 46 de la Charte des droits et libertés de la personne, ainsi qu’aux articles 35, 36, 2085 et 2087 du Code civil du Québec ou plutôt, s'il s'agit d'un exercice légitime et conforme du droit de direction de l'employeur[1] ?.

En ce qui concerne les cols bleus soutiendront qu'il y a une atteinte à leurs droits fondamentaux en vertu des articles 4, 5 et 46 de la C.d.l.p., ainsi que des articles 35 et 36 C.c.Q. Les cols bleus pourront faire valoir l'importance qu'accordent les tribunaux au respect lié à l'anonymat, à l'intimité et à l'autonomie dans l'aménagement de sa vie personnelle, ainsi que l'inviolabilité du domicile[2]. En tant que conseiller juridique, nous sommes d’avis que ces prétentions auront peu de chance de succès devant les tribunaux de droit commun.

Certains critères ont été établis par la jurisprudence[3] pour déterminer si la surveillance des employés est illicite ou non. Tout d’abord, nous devons vérifier s'il existe un lien suffisant entre la mesure prise par l'employeur et le bon fonctionnement de l'entreprise. Ensuite, l'employeur a-t-il des motifs rationnels pour le faire et finalement, les  moyens utilisés sont-ils raisonnables au regard de l'article 9.1 de la C.d.l.p., c'est-à-dire à la fois nécessaire et le moins attentatoire possible.

En l'espèce, le Conseil municipal est justifié d'installer un tel système dans les camions de la voirie pour les motifs suivants: vu le nombre élevé de vols survenus dans la dernière année, vu la désuétude du système d'aqueduc de la ville et les bris fréquents nécessitant des interventions urgentes et localisées. Comme la ville a une superficie de 80 kilomètres carrés, la gestion du personnel s'en trouvera qu’améliorée. Par le fait même, la ville de Saint-Stanislas pourra mieux répartir ses effectifs. À la lumière de ce constat, nous sommes d'avis que les motifs soulevés par la ville sont rationnels. Il a déjà été déterminé que l'installation de GPS sur de tels véhicules ne constitue pas une atteinte à la vie privée, compte tenu du fait que ces camions circulent dans les rues publiques, durant les heures de travail et qu'en aucun cas, la ville ne cherche à savoir ce que font les employés à l'intérieur des endroits visés[4]. Cette même décision a déterminé que même s'il y avait une atteinte à la vie privée, elle serait minime et parfaitement justifiable. L'attente raisonnable de protection de la vie privée est particulièrement faible sur les lieux de travail[5].

Bref, ils devront saisir les tribunaux de droit commun s'ils désirent s'opposer à la décision de la ville. Selon nous, leurs chances de réussite sont minces.

Partie II - Le maintien des conditions de travail (travail en temps supplémentaire)

L'adoption par le Conseil de ville d'une résolution décrétant la suspension du travail en temps supplémentaire des cols bleus constitue-t-elle une modification des conditions de travail au sens de l'article 59 du Code du travail ?

Tout d’abord, le dépôt d'une requête en accréditation emporte un gel complet des conditions de travail en vertu de l'article 59 al. 1 du C. t. Si une modification intervient, le consentement écrit du syndicat FTQ est nécessaire. Les conditions quant à l'applicabilité sont les suivantes:

«[39] En conséquence, selon l’art. 59, la preuve d’une modification unilatérale revient au syndicat représentant les employés. Pour se décharger de ce fardeau, ce dernier devra démontrer : (1) qu’une condition de travail existait au jour du dépôt de la requête en accréditation ou de l’expiration d’une convention collective antérieure; (2) que cette condition a été modifiée sans son consentement; (3) que cette modification est survenue entre le début de la période prohibée et, selon le cas, le premier jour d’exercice du droit de grève ou de lock-out, ou encore le jour où a été rendue la sentence arbitrale[6]

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