Droit des sociétés
Étude de cas : Droit des sociétés. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar CHOUCHOU2315 • 25 Février 2022 • Étude de cas • 1 228 Mots (5 Pages) • 343 Vues
Question 1 :
Les quatre conditions générales de fond que nécessitent un contrat de société sont la capacité, l’objet, la cause et le consentement (article 1832 du Code Civil).
Il existe des conditions supplémentaires qui sont les apports (en numéraire, en nature), la participation aux résultats (que ce soit les bénéfices ou les pertes), et la volonté de s’associer et de collaborer (c’est l’affectio societatis).
L’article 1832 du Code civil ne mentionne aucune condition de forme pour le contrat de société. En revanche l’article 1835 du Code civil affirme que les statuts de la société doivent être rédigés par écrit.
Question 2 :
Les trois vices de consentement du contrat de société : l’erreur, le dol et la violence
L’erreur : commise à l'occasion de la conclusion d'un contrat, l'erreur est une fausse représentation de la réalité. Il y a erreur lorsqu’il existe un décalage entre ce que le contractant voulait et ce que le contrat est réellement. Ex : Il y a erreur lorsqu’une personne pensait vendre sa maison, alors que l’autre croyait la louer.
Le dol : Le dol désigne « le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ». Ex : falsifier le compteur kilométrique du véhicule que l’on va vendre
La violence : pression (physique ou morale) exercée sur le cocontractant pour le contraindre à conclure le contrat. Ex : contraindre un associer à signer un contrat de société par le chantage ou la force.
Question 3
Les mineurs et les majeurs incapables (placés sous un régime juridique de protection : tutelle, curatelle sauvegarde de justice) ne peuvent pas être associés dans toutes les sociétés. Pour être associé, il faut avoir la capacité juridique. Un mineur qui a obtenu son émancipation peut devenir un associé. Cependant, il ne peut pas l’être dans toutes les sociétés. C’est pareil pour un majeur incapable : ils peuvent être associés seulement si ce statut ne leur confère pas la qualité de commerçant. Par contre ils peuvent être associés dans les sociétés dont les associés n’ont pas le statut de commerçant grâce à leur tuteur légal.
Question 4
Les trois types d’apport : en numéraire, en nature, en industrie.
Les apports en numéraire : sommes d’argent (espèces, virements, chèques) versées par les associés qui sont incorporés dans le capital social de la société.
Les apports en nature : ce sont les apports effectués, autres que l’argent, c’est-à-dire les biens : meubles ou immeubles, corporels ou incorporels.
Les apports en industrie : ce sont des apports immatériels qui consistent, pour un associé, à mettre à disposition de la société son travail, ses connaissances techniques, ses savoirs-faire, ses relations ou ses services. Ils ne font pas partie du capital social et ne peuvent pas être effectués dans toutes les formes juridiques existantes. Ils sont seulement possible en SARL, SAS, SNC, SEP, SCA, SCS. Ils ne sont pas possibles en SA ou pour les associés/actionnaires commanditaires de SCA et SCS.
Question 5
Il faut être vigilants sur les apports effectués en nature. Ils peuvent être surévalués ou sous évalués. S’ils sont sous évalués alors l’associé qui les aura versés aura moins de part dans la société et il sera lésé. S’ils sont surévalués l’associé aura plus de parts qu’il ne devrait et ce sont les autres associés qui seront lésés. De plus, en cas de surévaluation d’un apport en nature, les associés peuvent être condamnés à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif si la société fait l’objet d’une liquidation.
Pour éviter d’être condamné à combler tout ou partie du passif social en cas de liquidation de la société, les associés (qui sont responsables de l'évaluation des apports pendant cinq) doivent : nommer un commissaire aux apports et suivre la valorisation proposée par le commissaire aux apports dans son rapport (c’est alors celui-ci qui engagera sa responsabilité en cas d’erreur).
Question 6
Le terme « léonine » vient du latin « leonis : lion » qui signifie s’octroyer la part du lion et fait allusion à diverses fables latines où le lion, après s’être associé à d’autres animaux, se réserve l’entièreté du butin, notamment une fable de Phèdre reprise par La Fontaine : La Génisse, la Chèvre et la Brebis, en société avec le Lion.
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