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Les durées de mise à disposition de véhicules prévues par les contrats types

TD : Les durées de mise à disposition de véhicules prévues par les contrats types. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  14 Octobre 2019  •  TD  •  419 Mots (2 Pages)  •  445 Vues

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LES DUREES DE MISE A DISPOSITION

Les durées de mise à disposition du véhicule prévues par les contrats types  sont quasiment toutes similaires avec des particularités pour les camions citerne et les transports exceptionnels. Elles sont d’autant plus courtes qu’un RDV (un moment précis a été convenu) a été pris et que le transporteur a tenu ses engagements. Elles sont au contraire d’autant plus longues que le transporteur n’a pas respecté le RDV fixé ou s’est présenté en dehors de tout RDV. Enfin, elles sont différenciées en fonction des caractéristiques d’envoi : poids, volume, nombre de colis.

Le voiturier ne peut réclamer une indemnité pour une immobilisation qu’il a provoquée (arrivée en  avance). S’il parvient trop tôt en raison d’une erreur, il pourra demander une indemnité à l’organisation à l’origine de l’erreur.

En l’absence de RDV ou de plage horaire, la durée des opérations est suspendue si elles ne sont pas terminées à l’heure de fermeture ou à 18h. Elles reprendront le lendemain.

Lorsque l’accomplissement des vérifications utiles entraîne un dépassement du délai de déchargement, le destinataire est tenu de verser un complément de rémunération au transporteur. Sauf si le délai est la conséquence de l’existence de dommages, c’est à ce dernier et non au destinataire que l’indemnité doit être demandée.

L’immobilisation commence au moment de l’identification du véhicule et se termine après déchargement et émargement du document de transport par le destinataire. Le délai de déchargement inclut le temps de contrôle des marchandises.

Au-delà de 24 heures, le transporteur est libéré de l’obligation de livrer.

Depuis 1982, le législateur s’est penché sur les problèmes concernant l’attente des chargements. L’article 8 de la LOTI dispose que les contrats de transport doivent contenir des clauses,  entre autres sur les modalités de livraison. L’article 32 stipule qu’à peine de nullité, les contrats doivent prévoir les temps nécessaires à l’exécution des différentes tâches, la rémunération des transporteurs lorsqu’ils sont dépassés du fait des co-contractants, et les pénalités dues par le transporteur lorsque le retard est de son fait. Si les contrats d’achat et de vente ne prévoient pas ces éléments, les contrats type prennent le relais en pratique.

La loi Bosson dite sécurité-modernisation prévoit à son article 24.1. la rémunération des durées durant lesquelles le véhicule est à disposition en déchargement.  Ces dispositions sont d’ordre public et il est impossible d’y déroger dans les contrats de transport.

La loi Gayssot de 1998, en application de la loi Bosson, fait débuter le temps d’attente au moment de l’identification du véhicule.

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