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Droit et pratique des conventions collectives

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Par   •  1 Mai 2022  •  Étude de cas  •  4 898 Mots (20 Pages)  •  331 Vues

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RIN 1012

Droit et pratique des conventions collectives

RIN 1012[pic 1]

Droit et pratique des conventions collectives

TRAVAIL NOTÉ 1 - Série A- Un renouvellement houleux chez LabriRoche inc

Question 1 : Les parties s’apprêtent à renouveler la convention collective. En vertu du Code du travail, certains détails et quelques formalités doivent être respectés. Le syndicat a déposé un avis de convocation pour le renouvellement de la convention collective. Cet avis est-il conforme au Code du travail? Pour répondre à cette question, précisez l’article du Code du travail auquel vous faites référence, ainsi que les irrégularités soulevées, s’il y a lieu.

Première chose à analyser est la date d’expiration de la convention collective en vigueur. Cette date joue un rôle très important dans le régime juridique des conventions collectives, parce qu’elle permet : « le calcul des délais légaux de changement d’allégeance syndicale, d’acquisition du droit de grève ou de lock-out et d’ouverture de la période de négociation »[1] le. Selon l’art.20.01 de la convention collective analysée, la date d’expiration est le 2 mai 2011. Nous constatons que la date d’expiration est clairement spécifiée, en conformité à l’art.52.2 al.3, C.t. (date d’expiration de la convention collective).

Les détails et les formalités qu’un avis de rencontre pour la conclusion d’une convention collective doit respecter sont prévus dans le Code du travail aux art. 52 et 52.1. Conformément à l’art.52 al.2 (délai d’avis) le syndicat respecte le délai de 90 jours précédant l’expiration de la convention qui commence le 2 février 2011 étant donné qu’il envoie le son avis en date du 8 février 2011.

En ce qui concerne les détails de l’avis, il ne respecte pas les conditions imposées par l’art.52 al.1, C.t. Il ne donne pas la date, l’heure et le lieu de rencontre huit jours avant la rencontre comme spécifié dans cet article, mais informe plutôt l’employeur : « que notre convention expire le 2 mai prochain et que le comité de négociation […] est ouvert à négocier rapidement les questions salariales. »[2]

Conformément à l’art. 52.1, C.t les modalités de transmission de l’avis sont respectée. Le représentant du syndicat a envoyé l’avis au directeur par télécopieur.

En conformité avec l’art.53 al.1, C.t la date de 8 février 2011 est la date à laquelle la direction est réputé avoir reçu l’avis de convocation pour le renouvellement de la convention collective. À partir de ce moment, les deux parties sont obligées de commencer les négociations avec diligence et bonne foi (art.53 al.2, C.t).

Question 2 : Quels sont les droits que la clause 5.01 reconnaît à l’employeur? Pour répondre à cette question, identifiez la catégorie des droits de direction à laquelle la clause 5.01 de la convention collective fait référence, ainsi que les pouvoirs et les limitations qui en découlent.

Dans la clause 5.01 de la convention collective nous pouvons distinguer les trois catégories des droits de direction, selon la nature de leur objet. Elles spécifient plus en détail « le droit d’administrer l’usine de la Compagnie et l’entreprise industrielle dans laquelle elle est engagé »[3] :

  1. La direction des affaires : concerne « les décisions de nature économique et stratégique »[4]. Ces décisions fondamentales portent sur la détermination des produits à fabriquer, les services à offrir, le lieu de fabrication et la mise en œuvre. Au point 3 de l’art.5.01 les droits spécifiés de la direction des affaires sont de « déterminer les produits à fabriquer, les procédés de fabrication, […] et augmenter ou restreindre ses opérations. »
  2. La direction de la production : « les décisions touchent le mode de production »[5], soit les aspects techniques de la fabrication et les changements technologiques : La formulation dans le texte est : « Introduire ou changer des procédés mécaniques, […], les programmes de production, les genres et l’emplacement des machines et de l’outillage à utiliser, […], le contrôle des matériaux à incorporer dans les produits fabriqués » (art.5.01, point 3).
  3. La direction du travail : « dont relève tout ce qui touche à la main-d’œuvre »[6] est spécifiée en détail aux points 1, 2 et 4 de l’art.5.01 : «1. Maintenir l’ordre et la discipline, sans exercer de harcèlement auprès des employés. 2. Former, classifier, effectuer des promotions, des rétrogradations, des mises à pied et congédier, suspendre ou réprimander les employés pour cause juste et suffisante. 4. Le droit d’adopter, de modifier ou d’abroger tout règlement devant être observé par les employés ».

La longueur du texte et l’énumération des droits qui se rattachent aux trois catégories des droits de direction nous indique qu’il s’agit d’une clause détaillée. Les droits de direction sont abordés expressément et se rattachent à des objets précis : l’entreprise, ses salariés et la production.

Les pouvoirs accordés au partenaire patronal qui exercent des droits de direction sur les affaires, la production et le travail sont d’ordre général, d’orienter la destinée et le fonctionnement de l’entreprise. Cette capacité se manifeste par l’exercice de pouvoirs de décision (sur les produits à fabriquer et les programmes de production, l’introduction ou le changement des procédés techniques de production, le choix de machines et de l’outillage nécessaire pour la fabrication des produits, sur la possibilité d’augmenter ou restreindre les opération), de réglementation (le droit d’adopter, de modifier ou d’abroger tout règlement devant être observé par les employés) et de contrôle (imposé spécifiquement aux salariés de l’entreprise : formuler des ordres, des directives et des consignes particulières concernant l’ordre et la discipline, la formation, la classification, les promotions et les rétrogradations, les mises à pied et les congédiements).  

Les conditions de fond incluses dans l’art.5.01 représentent en fait les limites des droits de la direction : « Maintenir l’ordre et la discipline sans exercer de harcèlement auprès des employés, […] congédier, suspendre ou réprimander les employés pour cause juste et suffisante, […] Le droit d’adopter, de modifier ou d’abroger tout règlement […] pourvu que cela ne viole pas les dispositions de la convention collective et de toutes législations applicables ». Ces formulations sont des balises imposées autant par le contenu de la convention, que par les lois d’ordre public.

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