Droit des sociétés - D0011
Étude de cas : Droit des sociétés - D0011. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Virginie Lelievre • 30 Octobre 2023 • Étude de cas • 1 486 Mots (6 Pages) • 209 Vues
LELIEVRE VIRGINIE EFC 356040
DROIT DES SOCIETES – DEVOIR D0011
DEVOIR A RENDRE
CONTROLE DE CONNAISSANCES SUJET
Répondre, dans l’ordre, aux dix questions posées sur le régime général de la société en droit français, à l’aide du cours et de ses ressources documentaires personnelles, ou de ses recherches particulières.[pic 1]
Question 1
Quelles sont les conditions de fond supplémentaires que nécessite un contrat de société par rapport à la théorie générale des contrats ?
Les conditions de fond supplémentaires que nécessite un contrat de société par rapport à la théorie générale des contrats figurent pour la plupart à l’article 1832 du Code civil « l’affectio societatis ». Il doit y avoir des apports, un partage de bénéfice et une contribution aux pertes. Les parties doivent la volonté de collaborer sur un pied d’égalité.
Question 2
Définissez, expliquez et illustrer les trois vices du consentement que l’on peut rencontrer dans un contrat de société.
On distingue trois vices du consentement :
- L’erreur
- Le dol
- La violence
Le premier vice du consentement est l’erreur (article 1110 du code civil). L’erreur désigne une fausse représentation de la réalité. Il y a erreur lorsqu’il existe un décalage entre ce que le contractant voulait et ce que le contrat est réellement. Exemple : sur la nature du contrat : une partie croit conclure un prêt.
Le second vice du consentement est le dol : (article 1116 du code civil). Le dol désigne le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, de la dissimulation intentionnelle d’information à caractère déterminant. Il s’agit là d’une tromperie, d’un comportement malhonnête afin d’amener un contractant à conclure un contrat. Exemple : une entreprise dissimule à leur commerciaux les défauts de fabrication de leurs produits à vendre.
Le troisième vice du consentement est la violence : (article 1111 du code civil). La violence est une pression exercée sur le cocontractant pour le contraindre à conclure le contrat : « il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ».
Exemple : donner son accord à un contrat de société pour échapper à des poursuites judiciaires ou à une dénonciation.
Question 3
Les mineurs et les majeurs incapables peuvent-ils être associés dans toutes les sociétés ? Pourquoi ?
Les majeurs incapables : Bien qu'ils soient majeurs, n'ont pas la capacité juridique et sont placés sous un régime juridique de protection tel que la tutelle, la curatelle ou la sauvegarde de justice :
- Les majeurs placés sous sauvegarde de justice peuvent être associés d'une société. En effet, ils conservent leur capacité juridique.
- Les majeurs sous tutelle peuvent être associés d'une société à la condition que les apports soient effectués en leur nom par leur tuteur.
- Les majeurs sous curatelle peuvent être associés d'une société si une décision de justice les autorise à souscrire des parts sociales de société, ou si leur curateur souscrit en leur nom et pour leur compte les titres sociaux.
Les mineurs : Les personnes physiques âgées de moins de 18 ans peuvent être associés d'une société dès lors qu'ils respectent certaines conditions qui différent selon que le mineur soit émancipé ou non :
- Le mineur émancipé : peut être associé d'une société dès lors que cette qualité d'associé ne lui confère pas la qualité de commerçant ;
- Le mineur non émancipé : peut être associé d'une société si les parts sociales ou actions sont souscrites en son nom et pour son compte par son représentant légal. Les parts sociales sont alors très généralement souscrites par les parents du mineur, ou par son tuteur s'il est sous tutelle.
Question 4
Quels sont les trois types d’apports que vous connaissez ? Définissez-les et illustrez-les.
- Les apports d’argent (apports en numéraire) : Ce sont les apports les plus fréquemment rencontrés dans les sociétés. Ils consistent, pour les associés, à mettre à disposition de leur société des fonds personnels. Des règles spécifiques encadrent les apports en numéraire. Les associés peuvent ne libérer qu’une partie du capital souscrit en numéraire, et donc ne verser que partiellement l’argent promis.
- Les apports en industrie : Appelés aussi apports de compétences, de connaissances ou de savoir-faire. Ce type d’apport est un peu plus rare dans les sociétés, mais la Loi le prévoit tout de même pour certaines formes juridiques. Peuvent accepter les apports en industrie les SARL, les SAS, les SNC. Les apports en industrie présentent une certaine complexité, notamment en matière d’évaluation. Il est, en général, difficile d’attribuer une valeur à ce type d’apport. Cela est toutefois nécessaire, ne serait-ce que pour déterminer les droits attribués en contrepartie à l’associé apporteur. Si les statuts ne prévoient rien à leur sujet, l’associé apporteur en industrie bénéficie des mêmes droits que l’associé qui a effectué le plus petit apport en numéraire ou en nature. Enfin, les titres reçus en contrepartie d’un apport en industrie ne peuvent en aucun cas être cédés ou transmis.
- Les apports en nature : Ils sont assez courants dans les sociétés. Les associés qui effectuent un apport en nature mettent à disposition de la société un bien, matériel ou immatériel, mobilier ou immobilier. Selon la forme juridique, l’intervention d’un commissaire aux apports, chargé de vérifier la valeur attribuée aux biens apportés, peut être imposée. Les apports en nature doivent être intégralement libérés lors de la constitution de la société
Question 5
Pourquoi l’évaluation des apports en nature est-elle une opération délicate ? Que faire pour en éviter les difficultés ?
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