Droit de la consommation
Fiche de lecture : Droit de la consommation. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Renel ROSENÉ • 12 Octobre 2023 • Fiche de lecture • 21 038 Mots (85 Pages) • 170 Vues
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Master 1 Droit de la consommation
Droit comparé
Cours des Enseignants :
CONNIL Damien
LOHRER Dimitri
FALXA Joana
2022 – 2023
Cours du vendredi 16 septembre 2022
Séance I avec Monsieur CONNIL Damien
Référence de texte à discuter pour la séance 2
- Benedicte Fauvarque-Cosson Deux siècles d’évolution du droit comparé RIDC 2011 N°63-3 Page 527-540 ; PERSEE
- Marie-Claire Ponthoreau Droits étrangers et droit comparé : les champs scientifiques autonomes ; RIDC 2015 N°67-2 Page 299-315 ; PERSEE
Pour la séance 3
- André Tunc Compte rendu de René David RIDC 1965 N°17-1 Page 254-257 - PERSEE
- Xavier Blanc-Jouvan Compte rendu de l’ouvrage de Gilles Cuniberti Grands système de droit contemporain ; RIDC 2012 N°64-1 Page 356-358 ; PERSEE
Pour la séance 4
- Dorsen, Scalia et Breyer: The conversation between USA supreme court justices: The relevance of foreign legal materials in US constitutional cases ; Revue : International Journal of constitutional Law 2005 Vol 3 N°4 Page 519-541
- Defromont et Menetrey : Concurrence normative en Europe : quelle attractivité pour les droits internationaux ; RIDE 2014 N°4 Vol 4 Page 499-515 ; CAIRN
Droit comparé 1.1
Introduction
Trois questions nous intéresserons dans cette partie : d’où ? quoi ? et pour quoi ?
I – D’où ? (L’avènement du droit comparé)
A – Les origines anciennes
On peut faire remonter l’intérêt de la comparaison jusqu’à la pensée antique avec deux auteurs : 1Hérodote (485 – 425 avant JC) met en scène une discussion entre trois insurgés perses qui chacun décrivent des formes de gouvernement en en présentant pour chacun des avantages et des inconvénients et les trois sont formes la démocratie, l’oligarchie et la monarchie. 2Aristote (384 – 322 avant JC) dans son ouvrage Politique classe et compare des constitutions. Il en recense un certain nombre, les analyse et les classe en fonction du nombre de gouvernant et des objectifs poursuivis. Dès la pensée antique avec Aristote on a déjà la pensée comparatiste.
Dans la Rome antique, on retrouve également des éléments de comparaison. Stefan Goldberg évoque dans son Que sais-je du droit comparé à Rome le recueil de lois mosaïques et romaines rédigé au 4ème siècle et qui comprend 16 chapitres mettant en parallèle des lois issues de la bible (les 10 commandements) et des lois romaines.
On retrouve tout aussi chez Montesquieu dans L’esprit des lois le recours à la comparaison avec l’examen de différents systèmes de gouvernement et il évoque notamment les systèmes de l’antiquité.
Savigny dans son De la vocation de notre temps pour la législation et la science du droit se livre également à la comparaison et même à une triple comparaison comme le souligne S. Goldberg, comparaison des différentes sources du droit (coutume, PGD, loi, Code), comparaison des différents droits en particulier le droit romain et le droit civil en Allemagne, comparaison des trois nouveaux Codes en son temps (le Code napoléonien, prussien et autrichien).
B – Le tournant du 19ème siècle
Deux années sont importantes à retenir :
L’année 1869 marque une étape dans la structuration du droit comparé avec la création de la Société de législation comparée dont le fondateur est Edouard Lefebvre de Laboulaye, Historien et titulaire de la chaine de législation comparée. A la même année, a été créée à Oxford une chaine Historical and comparative jurisprudence et également en Belgique une Revue de droit international et de droit comparé. On a en réalité aussi à la fin du 19ième siècle le développement en science naturelle et en science sociale d’étude comparée.
A l’année 1900, on organise pour la première fois le Congrès international de droit comparé. Ce congrès est organisé parce qu’on arrive à la fin de l’école de l’exégèse. L’objectif de ce congrès est de développer une méthode de faire du droit notamment par une méthode historique mais dont le droit comparé constitue l’un des aspects. Saleilles disait à cet effet : « Au-delà du Code civil mais par le Code civil ». Christophe Janin évoque pour ce congrès une « Révolution méthodologique » (RIDC 2000 N°252). La finalité de ce congrès est aussi de dégager un fonds commun, un droit commun, des solutions communes autour de trois aspects à savoir :
- Parce que l’objectif c’est de se détacher de l’interprétation littérale du Code tout en assurant une légitimité à cette nouvelle méthode de sorte que le droit comparé apparait comme un instrument de cette légitimation qui a en plus l’avantage de l’objectivation de l’argument ;
- Une manière d’intégrer la JP à l’étude du droit et pour guider la JP le recours au droit civil comparé ou à un droit commun législatif peut être une voie à cet accès ;
- Un tournant correspondant au renouvellement des sources du droit et donc un moment où on nuance l’idée que le droit c’est la loi.
C – Les développements au 20ème et 21ème siècle
A partir du développement du droit comparé, plusieurs mouvements dans différentes directions vont se développer portant chacun des objectifs divers.
On a un premier mouvement qui est un mouvement d’unification du droit. Cette idée apparait dès les années 1900 et notamment sous la plume d’Henry Levy-Ullmann qui évoque « Un droit mondial ». L’idée est alors de dégager l’unité du droit mais surtout de faire émerger un droit unique. On a donc à ce moment une visée pratique du droit comparé et le développement par exemple d’une association internationale du droit comparé à la Haye qui revendique cet objectif : l’Institut International pour l’Unification du Droit Privé (UNI Droit) crée en 1926 sous l’égide de la Société des nations et qui est reconstitué un peu plus tard au cours du 20ème siècle.
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