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Les constitutions révolutionnaires (1789-1799)

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Par   •  29 Décembre 2022  •  Cours  •  4 927 Mots (20 Pages)  •  265 Vues

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LES CONSTITUTIONS REVOLUTIONNAIRES (1789-1799)

Section 1 : LA CONSTITUTION DES 3/14 SEPTEMBRE 1791

LE CONTEXTE

La Constitution de 1791 a été élaborée après 2 ans et 2 mois de discussions en commissions et débats. Les nouveaux équilibres proposés s'inscrivent tous en parallèle de la monarchie absolue. Même après la fuite manquée de Varennes, et malgré la pression de certains éléments, par prudence mais aussi par respect, les constituants évitent de remettre en cause la forme monarchique de gouvernement.

  • Le droit divin n’est plus le fondement du pouvoir royal, le roi n’incarne plus la loi mais il y est soumis et doit prêter serment à la Nation. Louis XVI, roi de France par la grâce de Dieu devient « roi des français », la constitution précisant que « c’est là son seul titre ».
  • Les lois fondamentales du royaume relativement à la succession dynastique et à la régence sont également définies par la Constitution.
  • La personne du roi qui est politiquement irresponsable est déclarée inviolable et sacrée. Néanmoins, il existe des cas où le roi est censé avoir abdiqué : s’il refuse de prêter le serment, s’il marche à la tête d’une armée contre la Nation, s’il sort du royaume et n’y entre pas après invitation de l’Assemblée.

LE SYSTEME INSTITUTIONNEL

Le nouveau système institutionnel qui est fondé sur une séparation stricte des pouvoirs (l'exécutif étant subordonné au législatif) va révéler rapidement ses limites.

  1. Le pouvoir législatif

Le pouvoir législatif doit être exercé sous la sanction du roi, par une chambre unique : l’Assemblée Législative. Elle est composée de 745 représentants temporaires élus pour 2 ans grâce à un système de suffrage indirect à 2 degrés qui donne tout son sens à la distinction citoyen actif et citoyen passif présentée par Sieyès.

L’Assemblée dispose de prérogatives considérables :

  • l’initiative et le vote des lois
  • le vote des dépenses publiques
  • le vote et la répartition des impôts
  • le contrôle de l’emploi des deniers publics
  • la création et la suppression des offices publics
  • la détermination du contingent de l’armée
  • la poursuite en responsabilité des ministres et des agents de l’exécutif
  • la déclaration de guerre
  • la conclusion des alliances, des traités de paix et de commerce

L’Assemblée Législative, comme l'avait fait auparavant la Constituante, règle toute l’organisation de l’Etat (par ses décrets). Elle précise, par des instructions rédigées (par un groupe de députés), les conditions d’application, ajoutant une sorte de pouvoir réglementaire au pouvoir législatif.

Quant au roi, il n’a pas l’initiative de la loi, mais il peut inviter l’Assemblée à prendre un objet en considération.

Pour qu'un texte puisse être exécutoire, une procédure assez lourde est mise en place (3 lectures successives à 8 jours au moins d'intervalle). Pour être valable, les délibérations doivent se dérouler devant au moins 200 députés. Le texte qui n'est alors qu'un décret doit être revêtu de la sanction royale pour devenir une loi et devenir applicable. Seul le roi peut suspendre cette application en exerçant son droit de veto qui n’est que suspensif (pour une période de 4 ans à 6 ans). Si un texte, préalablement refusé par lui, est voté dans les mêmes termes par 2 législatives successives, alors il deviendrait applicable si la 3ème maintenait la loi. Toutefois, de nombreux domaines échappent au veto suspensif :

  • les actes relatifs à la constitution et au fonctionnement du Corps législatif
  • la police sur les administrateurs et les officiers municipaux
  • les opérations électorales
  • la responsabilité des ministres
  • ceux concernant l’établissement des impôts

  1. Le pouvoir exécutif

Attributions reconnues au roi :

  • promulgation et exécution des lois
  • commandement suprême des armées et de l’administration
  • maintien de l’ordre et de la sûreté extérieure de l’Etat
  • nomination de certains fonctionnaires de l’administration centrale
  • représentation du pays vis-à-vis des puissances étrangères
  • désignation des ambassadeurs et agents diplomatiques

Il faut les nuancer. En effet, il n’est pas investi du pouvoir réglementaire. En tant que chef de l’exécutif qui aurait du procéder à la nomination de toutes les fonctions importantes, il doit partager cette prérogative avec l’assemblée, de même que la déclaration de guerre et la ratification des traités de paix.

Dans la pratique, le roi ne gouvernera pas et se bornera à exécuter les lois. En fait, la monarchie n’était plus qu’une fonction civile, la première magistrature publique. Le roi reçoit même un traitement, tout le patrimoine royal étant dévolu à la Nation.

Les ordres du roi ne peuvent être exécutés que s’ils sont contresignés par l’un des ministres. Ces derniers qui sont nommés et révoqués par lui sont placés dans l’ordre administratif chacun à la tête d’un grand service public. Il y en a 6 :

  • intérieur
  • contributions publiques
  • guerre
  • marine
  • affaires étrangères
  • justice.

La constitution donne aux ministres l’entrée et le droit de parole à la chambre, mais seulement lorsqu’il est question de leur ministère. En dehors de cette situation, il faut l’autorisation de l’Assemblée. Dans la pratique, les ministres rencontreront les pires difficultés à assurer leur rôle de liaison entre le roi et le corps législatif. En effet, la Constituante n’avait pas osé proclamer la dépendance absolue des ministres à l’égard du roi, pas plus qu’elle n’osa en faire des agents dépendant d’elle. L’assemblée avait toutefois un certain contrôle sur les ministres puisqu’elle pouvait faire des représentations au roi sur la conduite des ministres et même lui faire connaître qu’ils n’avaient plus sa confiance. Ainsi le roi a été contraint d’accepter la demande de démission de son ministre des Affaires étrangères, à la suite de la procédure de mise en jeu en mars 1792, de la responsabilité pénale par l’Assemblée. Certes la Haute Cour appelée à se prononcer avait alors considéré que le manque de fermeté du ministre à l’encontre de l’Empereur d’Autriche était un délit, mais la dimension politique était au cœur du conflit et l’on peut affirmer que cette affaire annonce le mode de fonctionnement futur des monarchies parlementaires. Elle démontre en tout les cas :

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