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La responsabilité hospitalière

Analyse sectorielle : La responsabilité hospitalière. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  20 Avril 2015  •  Analyse sectorielle  •  1 700 Mots (7 Pages)  •  754 Vues

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La responsabilité hospitalière.

Les règles en matière de responsabilité en droit administratif hospitalier sont indépendantes de la jurisprudence Blanco. Les conditions d’engagement de la responsabilité de l’administration sont sensiblement les mêmes que pour les particuliers .Le principe est que l’action de l’administration ne sera susceptible d’engager sa responsabilité que si le fait dommageable est fautif. Reste qu’en 1895, le Conseil d’Etat a crée des hypothèses dans lesquelles la responsabilité de l’administration peut être engagée alors même qu’elle n’a commis aucune faute. La jurisprudence a donc accepté l’indemnisation de la victime alors qu’il n’y a pas eu de faute. On part du principe que l’action de l’administration dans un certain nombre de domaine, comme la technicité de certaines matières ou les conséquences délicate justifiait que l’action de l’administration ne puisse engager sa responsabilité que dans des cas graves.

Mais alors dans quelles conditions l’administration hospitalière est-elle mise en cause vis-à-vis du patient, dans quelles mesures est t’elle attaquable et en tord? Nous verrons dans un premier temps comment et grâce a quelle facteurs la jurisprudence hospitalière a-t-elle évoluée au cours du temps et des événements puis dans un deuxième temps les droit du patient et les limites de cette jurisprudence.

I-l’evolution jurisprudentielle depuis 1992

A. Faute engageant la responsabilité de l’hôpital.

Historiquement, on à tendance à dire que l’action de l’administration ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde démontrée .Ce n’est pas complètement vrai puisqu’on distingue les activités « administratives » et les activités « médicales ». En matière d’activité administrative, le Conseil d’Etat se contentait d’une faute simple, contrairement aux activités « médicales », car il y a une distinction entre les activités de soin et les activités chirurgicales/médicales. Le critère de distinction repose sur la recherche de la personne à même d’exercer l’acte, un acte chirurgical est exercé par le médecin ou le chirurgien sous sa surveillance directe. Pour les actes de soins, la jurisprudence exige une faute simple ; pour les actes chirurgicaux, la jurisprudence exige une faute lourde. Lorsque le juge se trouve face à une opération bénigne, mais que cette opération se complique, et produit des conséquences anormales, la jurisprudence a utilisé le régime de la faute présumée (il n’appartient pas à la victime de prouver une faute). Il faut faire une première distinction entre l’activité technique et l’activité administrative (organisation et fonctionnement du service). Et donc pour le dernier on a besoin d’une faute simple pour engager sa responsabilité, par exemple lors de la prise en charge du patient sans qu’il y ait eu de soins. C’est le conseil d’état (CE) 1959, Rouzet qui note la distinction entre acte de soins et actes médicaux. Pour le premier, la faute simple et pour le second la faute lourde. La jurisprudence définie l’acte médical comme celui qui peut être réalisé par médecin ou chirurgien où sous sa surveillance directe. Ces exigences de fautes lourde ou simple sont donc liées à la technicité de la matière. Des lors que le domaine est technique ou trop technique le CE a disposé qu’il fallait réduire les hypothèses d’engagement de responsabilité. Mais il pose tout de même des limites dans le cas ou le dommage est grave mais pas mise en jeux de la responsabilité du médecin ou du chirurgien. Depuis la fin des années 70 on c’est rendu compte des limites de ces définitions et a donc étendu les hypothèses de faute lourdes aux profits des patient car il y avait des patients non indemnisé.

B. Adaptation de la jurisprudence

Le CE M et Mme V, 1992 met fin de la distinction entre actes médicaux et actes de soins. Donc désormais il faut juste faire la distinction entre faute simple et absence de faute simple. Le défaut d’information se met aussi en place et se rapproche plus de la faute administrative que du médicale mais elle doit être délivrée par le médecin. Donc c’est une catégorie a part .Le défauts d’information peut engager la responsabilité de l’hôpital (CE, Consorts Telle, 2000).Mais il faut bien saisir la nuance, le patient dispose de la faute mais ensuite c’est au médecin de prouver qu’il a bien passé l’information ou non. C’est le seul domaine en droit administratif français ou la perte de chance peut être considérée comme source d’indemnisation : le préjudice est la perte de chance d’avoir peu resté valide en refusant l’intervention. Mais attention la perte de chance est le préjudice donc l’indemnité doit se fixer sur cette perte de chance. La cour d’appel (CA) sous entend que le défaut d’informations peut bien être une faute mais rejette la demande d’indemnisation de la famille du patient. Elle fait en revanche la part des choses entre les risques courants et exceptionnels, lorsque le risque est classique, le centre hospitalier doit connaître les risques mais si le centre ne le fait pas il y engagera sa responsabilité or si le risque est exceptionnel le centre ne peut voir sa responsabilité engagée. Le requérant soutient qu’au vu de son état après l’intervention il suppose évidement une faute de la part d’un ou de plusieurs agents hospitalier. En 2OO2 la loi Kouchner met fin a la responsabilité sans faute des centres hospitaliers, ce n’est donc plus possible pour le patient de se

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