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Commentaire d'arrêt Brasserie du pêcheur SA et Factortame

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Par   •  18 Décembre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  2 357 Mots (10 Pages)  •  3 740 Vues

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        Gurean Horia-Daniel, Licence 3, Groupe 1

Commentaire d’arrêt – Brasserie du Pêcheur et Factortame III

        Si le traité organise, par la procédure de manquement, la possibilité pour la Cour de constater les violations commises par les États membres, il reste silencieux quant à l’indemnisation des dommages causés aux particuliers par ces manquements. Après avoir estimé que cette question relevait de l’ordre juridique national, la Cour de justice a développé toute une jurisprudence relative à la responsabilité des États membres.

        Donc, on peut affirmer que les arrêts Brasserie du pêcheur et Factortame sont deux arrêts fondamentales pour la jurisprudence de la CJCE.

        L’affaire Brasserie du pêcheur trouvait son origine dans le refus de commercialisation, en Allemagne, de la bière fabriqué par cette entreprise. En effet, les autorités allemandes ont considerées que la bière fabriqué par cette société n’était pas conforme à la loi fiscale sur la bière. La Commission, considérant que ces dispositions étaient contraires à l’article 30 tu Trait’e CEE, a engagé une procédure en manquement à l’encontre de l’Allemagne. Dès lors, la société Brasserie du Pêcheur a assigné l’Etat allemand en réparation du préjudice que cette restriction des importations lui avait fait subir. Dans ce contexte, le Bundesgerichtshof avait décidé de poser à la Cour une série de question préjudicielles.

        L’affaire Factortame est tout aussi connue. Le 16 décembre 1988, Factorame a introduit une action devant la Divisional Court affin de contester la compatibilité de la loi de 1988 sur la marine marchande avec le droit communautaire. Cette loi prévoyait l’établissement d’un nouveau registre pour les bateaux de pêche britanniques et subordonnait l’immatriculation de ces derniers à certaines conditions de nationalité, de résidence et de domicile des propriétaires. En réponse à des questions posées par la Divisional Court, la Cour de Justice, dans l’arrêt Factortame II du 25 juillet 1991 a considéré que le droit communautaire s’oppose à des exigences de nationalité, de résidence et de domicile des propriétaires et expoitants de bateaux, telles que celles prévues par le système d’immatriculation institué par le Royaume Uni. Parallèlement, la Commission avait introduit un recours en manquement contre le Royaume Uni qui avait confirmé la constatation de l’incompatibilité du système d’immatriculation des bateaux de pêche avec le droit communautaire.

        A la suite de ces procédures, le Président de la Cour de justice a décidé, par ordonnance du 22 mars 1993, de prononcer la jonction de cette affaire avec l’affaire Brasserie du Pêcheur compte tenu des similarités quant aux problèmes posés.

        Dans son arrêt du 5 mars 1996, la CJCE conclut que lorsqu’il y a une violation du droit communautaire imputable à l’Etat et plus particulièrement au législateur national, dans un domaine où il dispose d’une grande marge d’appreciation, alors les particuliers lésés ont droit à réparation. Dés lors qua la règle de droit communautaire violée a pour objet de leur conférer des droits, que la violation est suffisamment caractérisée et qu’il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi par les particuliers.

        Maintenant on doit se poser la question de l’entendue et de l’intensité de l’action en responsabilité de l’Etat et, aussi, on doit analyser les conditions de la réparation du préjudice.

        A cet egard, on doit parler de les conditions d’engagement de la responsabilité des Etats membres (I) et de la mise en œuvre du droit à réparation (II).

I. Les conditions pour l’engagement de la responsabilité des Etats membres

        On va analyser l’action en responsabilité (A) et l’étendue du principe (B).

A. L’action en responsabilité

        Le juge communautaire avait laissé entendre que les justiciables pouvaient disposer d’un droit à réparation des conséquences illicites d’une infraction au droit communautaire, en particulier dans le contexte du contentieux de la constatation en manquement. Toutefois, c’est l’arrêt de principe rendu par la Cour dans l’affaire Francovich qui a définitivement consacré le principe selon lequel « les Etats membres sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit  communautaire qui leur sont imputables ». En l’espèce, le défaut de transposition par l’Italie d’une directive dont les dispositions ne pouvaient pas être directement appliquées par le juge national, constituait le fait générateur d’une responsabilité de l’Etat italien. Le raisonnement de la Cour, qui a donné lieu à des interprétations contradictoires, peut être résumé comme suite: tout d’abord, le principe de la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire qui lui sont imputable est « inhérent au système du traité » et le droit à réparation « trouve directement son fondement dans le droit communautaire » ; en deuxième lieu, la responsabilité de l’Etat est engagée dès lors que 3 conditions sont remplies :

        1. le résultat prescrit par la norme communautaire doit comporter l’attribution de droit au profit des particuliers ;

        2. le contenu de ce droit doit être identifiable sur la base de la norme communautaire

        3. il doit exister un lien de causalité entre la violation de l’obligation qui incombe à l’Etat et le dommage subi par la victime de la violation.

        En plus, le droit à réparation existe indépendamment de l’organe de l’Etat auquel la violation est imputable (y compris s’il s’agit du pouvoir législatif ou de l’autorité judiciaire, ou d’un organisme public autonome) -> cette solution s’imposait d’autant plus que l’uniformité d’application du droit communautaire ne saurait dépendre des règles internes, de répartition des compétences entre les pouvoirs constitutionnels nationaux. L’indemnisation peut être assurée, de manière alternative ou cumulative, par un organisme public ou/et par l’Etat lui-même, le choix de la formule relevant de l’autonomie procédurale des Etats Membres. Le principe du droit à réparation est une conséquence directe de la primauté du droit communautaire.

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