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Commentaire de l’arrêt Factortame du 19 juin 1990

Commentaire d'arrêt : Commentaire de l’arrêt Factortame du 19 juin 1990. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  9 Octobre 2024  •  Commentaire d'arrêt  •  2 297 Mots (10 Pages)  •  78 Vues

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TD n°2 contentieux européen :

Commentaire de l’arrêt Factortame du 19 juin 1990 rendu par la Cour de justice de l’Union Européenne :

« À la différence des traités internationaux ordinaires, le traité de la C.E.E. a institué un ordre juridique propre, intégré́ au système juridique des États membres lors de l’entrée en vigueur du traité et qui s’impose à leurs juridictions » (arrêt Costa c/ Enel) de 1964. Cet arrêt est le premier arrêt de la Cour de justice ayant institué la primauté du droit européen sur le droit national. Découlant de cet arrêt de nombreux autres arrêts ont été rendue affirmant encore plus cette primauté comme l’arrêt à commenter.

Plusieurs sociétés sont propriétaires ou exploitantes de 95 bateaux de pêche qui étaient inscrits au registre des bateaux britannique au titre du Merchant Shipping Act 1894.

En 1988, le régime légal concernant ces immatriculations a radicalement été modifié par le Merchant Shipping Act de 1988. Ces modifications ont été réalisées suite à une volonté de la part du Royaume-Uni de mettre fin au « quota hopping ». En effet, cette loi de 1988 a prévu l’établissement d’un nouveau registre où devaient être immatriculés tous les bateaux de pêche britannique. Néanmoins, l’article 14 de cette loi à poser de nouvelles conditions permettant l’inscription à ce registre. Avec la mise en place de ces nouvelles conditions, aucun des 95 navires ne pouvait prétendre à être immatriculé dans ce registre impliquant donc la perte du droit de pêcher.

Aucun des 95 navires des sociétés ne répondait à ces conditions d’immatriculations et ne pouvait donc pas être immatriculé dans ce nouveau registre les privant par conséquent du droit de pêcher. La loi et les règlements sont entrés en vigueur le 1er décembre 1988, mais la validité des immatriculations effectuées sous l’empire du régime antérieur a été prorogée jusqu’au 31 mars 1989.

Les sociétés propriétaires des navires, allant être privé du droit de pêcher ont contesté par une demande d’examen judiciaire la compatibilité de la partie II de la loi de 1988 avec le droit communautaire. Elles ont également sollicité l’octroi de mesures provisoires permettant de suspendre l’application de cette partie de la loi jusqu’à ce que leur demande d’examen judiciaire ne soit pas définitivement statuée.

Le 10 mars 1989, la Divisional Court de la Queen’s Bench Division sursoit à statuer et adresse à la Cour de Justice une demande à titre préjudiciel concernant les points de droit communautaire soulevé lors de la procédure. Ainsi, elle ordonne la suspension de l’application de la partie II de la loi de 1988.

Le 13 mars le Secretary of State for Transport a interjeté appel de l’ordonnance rendu par la Divisional Court au sujet des mesures provisoires et le 22 mars 1989, la Court of Appeal a annulé l’ordonnance de la Divisional Court.

La House of Lords a alors été saisi du litige et a rendu un arrêt le 18 mai 1989 dans lequel elle estime que les juridictions britanniques n’ont pas le pouvoir d’ordonner des mesures provisoires en vertu du droit national dans un cas comme présent dans l’arrêt d’autant plus qu’une ancienne règle vient s’appliquer et qui dispose qu’aucune mesure provisoire ne peut être ordonné contre la Couronne.

Néanmoins, la chambre s’est posé la question de savoir si les juridictions britanniques avaient le pouvoir d’ordonner des mesures provisoires contre la Couronne en se fondant sur le droit communautaire. La chambre a alors décidé de surseoir à statuer, car elle considère que le litige soulève un problème d’interprétation du droit communautaire et pose deux questions préjudicielles à la Cour.

Lors d’un litige concernant la comptabilité d’une règle national avec le droit communautaire, une juridiction nationale peut-elle écarter cette règle nationale en prenant des mesures provisoires à l’encontre de celle-ci ?

La Cour de Justice répond par la positive en expliquant qu’il est du devoir des juridictions national d’assurer la pleine efficacité et la bonne application du droit communautaire. Par conséquent, elle donne le pouvoir aux juridictions nationales de prendre des mesures provisoires en attendant la réponse de comptabilité ou non de la règle nationale avec le droit communautaire.

La Cour ici doit réfléchir à la meilleure façon de protéger les justiciables. Ainsi, il faut qu’elle sache si le fait d’étendre le pouvoir des juges nationaux en leur accordant le droit de prendre des mesures provisoires à l’encontre d’une disposition nationale va renforcer la sécurité des droits des ressortissants européens.

Nous verrons donc dans un premier temps que le juge utilise d’ancien arrêts rendu par la Cour afin de démontrer sa volonté d’arriver à une meilleure protection juridique des justiciables (I) et dans un second temps que cette volonté de protéger amènent une augmentation des pouvoirs des juges (II).

  1. L’utilisation et la précision d’anciens arrêts montrant une volonté de meilleure protection juridique par le juge

Le juge rappel dans un premier temps les règles permettant l’application directe du droit communautaire (A) puis il utilise le principe de coopération n’ayant pas été utilisé dans d’autres arrêts afin de garantir une meilleure protection juridique (B).

  1. Le rappel des règles d’applicabilités direct du droit communautaire

« Les règles d’applicabilité directe du droit communautaire « doivent déployer la plénitude de leurs effets, d’une manière uniforme dans tous les Etats membres » et « de rendre inapplicable de plein droit, du fait même de leur entrée en vigueur, toute disposition contraire de la législation nationale » ». Dans cet arrêt, le juge utilise et s’appuie sur la décision rendue pas l’arrêt Simmenthal qui s’est elle-même appuyer sur d’autres décisions rendues. En effet, dans un premier temps, l’arrêt Van Gend en Loos de 1963, avait posé un de des principes fondateurs du droit de l’Union : le fait pour un particulier d’invoquer le droit de l’Union devant un juge national.

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